Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nîmes
Thématique : Isolement psychiatrique : enjeux de consentement et de procédure légale
→ RésuméContexte de l’affaireMonsieur [U] [Y], né le 17 février 1993, est actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [3] depuis le 21 octobre 2024. Il a été placé à l’isolement à partir du 21 décembre 2024 à 15 heures 25. Saisine du directeur d’établissementLe directeur de l’établissement a saisi la juridiction le 27 décembre 2024, demandant le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur [U] [Y]. Cette saisine est accompagnée des pièces requises par l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique. Procédure judiciaireConformément à l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, le juge a la possibilité de statuer sans audience, en utilisant une procédure écrite. L’avis écrit du procureur de la République a également été pris en compte, conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile. Décision du jugeLe juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’isolement dont faisait l’objet Monsieur [U] [Y]. Cette décision est susceptible d’appel dans les 24 heures suivant sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Prise en charge des fraisLes frais éventuels liés à cette instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale. Notification de la décisionLa décision a été notifiée au directeur de l’établissement par courriel le 28 décembre 2024. Une copie de l’ordonnance a également été remise à Monsieur [U] [Y] par l’intermédiaire du directeur. Information du procureurLe procureur de la République a été informé de la décision par courriel le 28 décembre 2024. Il a déclaré ne pas interjeter appel suspensif, mais a décidé d’interjeter appel. |
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COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 24/01035 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZ4N
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame JUNIQUE, Greffier,
Dans l’instance concernant :
Monsieur [U] [Y]
né le 17 Février 1993 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Service psychiatrie
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement depuis le 21 octobre 2024 au Centre hospitalier [3], et placé à l’isolement depuis le 21 décembre 2024 à 15 heures 25 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [3] en date du 27 Décembre 2024, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique censées être transmises par le Directeur du Centre hospitalier [3] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement dont fait actuellement l’objet Monsieur [U] [Y] ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nïmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 28 Décembre 2024 à 10 heures 07 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 28 Décembre 2024
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [Y] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 28 Décembre 2024
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 28 Décembre 2024
Le Greffier
reçu Notification au parquet le 28 Décembre 2024 à
et déclare :
– ne pas interjeter appel suspensif
– interjeter appel
le Procureur de la République
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