Tribunal judiciaire de Chartres, 2 janvier 2025, RG n° 25/00001
Tribunal judiciaire de Chartres, 2 janvier 2025, RG n° 25/00001

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres

Thématique : Liberté individuelle et contrôle judiciaire en matière de soins psychiatriques

Résumé

Décision de mainlevée

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure de contention concernant Monsieur [L] [R], qui était sous hospitalisation psychiatrique complète. Cette décision a été prise en Chambre du conseil et est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles.

Date de la décision

La décision a été rendue le 30 décembre 2024 à 16h33, marquant un moment clé dans le traitement judiciaire de la situation de Monsieur [L] [R].

Voies de recours

Conformément à l’article R. 3211-42, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l’objet d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification. Le ministère public a également la possibilité d’interjeter appel dans le même délai. L’article R. 3211-43 précise que l’appel doit être formulé par une déclaration motivée, transmise au greffe de la cour d’appel, avec enregistrement de la date et de l’heure.

COUR D’APPEL DE VERSAILLES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Cabinet du Juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE DE
MAINLEVEE DE LA MESURE DE CONTENTION

N° RG 25/00001 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GOS6
N° MINUTE 2025/

Nous,Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CHARTRES, statuant en notre cabinet,
Vu l’article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d’isolement et de contention mis en œuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [L] [R]
né le 26 Février 1986 à [Localité 4]
CH [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Me CERF Hector, avaocat au barreau de Chartres
Vu la saisine en date du 01 Janvier 2025 émanant du directeur de l’établissement hospitalier [3]
Vu que le dossier a été transmis à Maître CERF poour ses observations écrites avant le 2 janvier à 15h30, et un rappel lui a été adressé à 16h07 en vain,
Vu l’avis du Procureur de la République en date du 2 janvier 2025 ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical rédigé par le docteur [B] [G] le 1er janvier 2025 que le patient n’est pas auditionnable,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

 


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