Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01186
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 30 décembre 2024, RG n° 24/01186

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux

Thématique : Inadéquation procédurale et respect du principe de la contradiction dans le cadre d’une expertise judiciaire.

Résumé

Parties en présence

Monsieur [M] [I], né en 1946, résidant à [Localité 5], est le demandeur dans cette affaire. Il est représenté par Maître Olivier MAILLOT, avocat au barreau de Bordeaux. La défenderesse est la Commune de [Localité 5], représentée par son Maire et par Maître Astrid DANGUY, également avocate au barreau de Bordeaux. La Société MACIF intervient volontairement dans le litige, représentée par Maître Ingrid THOMAS et Maître Jean-Philippe MESCHIN.

Ordonnance de référé et expertise judiciaire

Le 7 août 2023, une ordonnance de référé a désigné Monsieur [H] comme expert judiciaire à la demande de Monsieur [I], en présence de Monsieur [L] et de la MACIF, assureurs de Monsieur [I] et de Monsieur [L]. Par la suite, le 23 mai 2024, Monsieur [I] a assigné la commune de [Localité 5] pour rendre les opérations d’expertise de Monsieur [H] communes et opposables.

Demandes des parties

Monsieur [I] maintient ses prétentions initiales et demande le déboutement de la commune de [Localité 5], ainsi qu’une condamnation de celle-ci à lui verser 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. De son côté, la commune sollicite l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] et, à titre subsidiaire, conteste le bien-fondé de cette demande, tout en réclamant également 2 000 € sur le même fondement. La MACIF, par conclusion d’intervention volontaire, demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la commune.

Irrecevabilité de la demande

Le tribunal a relevé que Monsieur [I] n’a pas appelé Monsieur [L] en cause, bien qu’il soit partie à la procédure initiale. Malgré l’intérêt de la mise en cause de la commune, le respect du principe de la contradiction impose d’inclure toutes les parties liées par l’ordonnance initiale. En conséquence, la demande de Monsieur [I] a été déclarée irrecevable.

Décision du tribunal

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a déclaré irrecevable la demande d’ordonnance commune de Monsieur [I], a débouté les parties de leurs demandes supplémentaires et a condamné Monsieur [I] à verser 2 000 € à la commune de [Localité 5] en application de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [I] a également été condamné aux entiers dépens. La décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et Charlène PALISSE, Greffière.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

62B

Minute n° 24/

N° RG 24/01186 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZES6

4 copies

GROSSE délivrée
le 30/12/2024
à la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SELARL MAITRE INGRID THOMAS

COPIE délivrée
le 30/12/2024
à

Rendue le TRENTE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 25 Novembre 2024,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDEUR

Monsieur [M] [I]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La Commune de [Localité 5]
Pris en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représentée par Maître Astrid DANGUY de la SARL BOISSY AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

INTERVENANTE VOLONTAIRE

La Société MACIF
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Jean-Philippe MESCHIN, de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS exerçant sous l’enseigne COGEP AVOCATS, avocat plaidant au barreau de SAUMUR

Par ordonnance de référé du 7 août 2023, a été désigné à la demande de Monsieur [I] Monsieur [H] en qualité d’Expert judicaire, et ce au contradictoire de Monsieur [L] et de la MACIF es qualité d’assureurs de Monsieur [I] et de Monsieur [L].

Par acte du 23 mai 2024, Monsieur [I] a assigné la commune de [Localité 5] aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H].

Aux termes de ses dernières conclusions Monsieur [I] maintient ses prétentions initiales et sollicite de débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses prétentions et de la condamner à une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions la commune de [Localité 5] sollicite à titre principal l’irrecevabilité de la demande de Monsieur [I] et subsidairement de dire qu’elle est infondée. La commune de [Localité 5] réclame sa condamnation à lui régler la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusion d’intervention volontaire la MACIF sollicite de rendre les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H] communes et opposables à la commune de [Localité 5].

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande d’ordonnance commune formée par Monsieur [I].

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamne Monsieur [I] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [I] aux entiers dépens.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

 


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