Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/08036
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/08036

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit sur la validité d’un congé et ses conséquences locatives

Résumé

Contexte du litige

Par un acte sous seing privé daté du 27 janvier 2022, M. [K] [B] a accordé un bail d’habitation à Mme [T] [G] pour un local situé à [Adresse 1] à [Localité 3]. Un congé pour reprise a été délivré à Mme [T] [G] par acte de commissaire de justice le 14 septembre 2023, avec effet au 14 février 2024.

Procédure judiciaire

M. [K] [B] a assigné Mme [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 5 août 2024, en raison de son maintien dans les lieux après la date de congé. Il a demandé la validation du congé, la résiliation du bail, l’expulsion de Mme [T] [G], ainsi que diverses indemnités.

Déclarations des parties

Lors de l’audience du 21 novembre 2024, M. [K] [B] a indiqué que Mme [T] [G] avait quitté les lieux et a demandé le débouté de ses demandes reconventionnelles. Mme [T] [G], de son côté, a soulevé l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de validation du congé et a formulé des demandes reconventionnelles, incluant sa réintégration dans les lieux et des indemnités pour préjudices.

Arguments de Mme [T] [G]

Mme [T] [G] a contesté la validité du congé, arguant qu’il était frauduleux et que le juge des référés n’était pas compétent pour en juger. Elle a également demandé des réparations pour préjudices moral et matériel, ainsi qu’un remboursement de loyers trop perçus.

Décision du juge

Le juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [T] [G], considérant qu’elle avait quitté le logement et que les demandes de M. [K] [B] n’étaient plus d’actualité. Concernant la demande de réintégration, le juge a estimé qu’il n’y avait pas d’urgence justifiant cette demande, et que l’appréciation de la validité du congé dépassait ses pouvoirs.

Demandes de réparation

Les demandes de Mme [T] [G] pour réparation de préjudices et remboursement de loyers ont également été rejetées, le juge considérant que ces questions nécessitaient un examen au fond, ce qui n’était pas de son ressort en référé.

Demande de passerelle

La demande de Mme [T] [G] pour un renvoi au fond a été refusée, le juge n’ayant pas constaté d’urgence suffisante pour justifier un tel renvoi.

Condamnation aux dépens

Mme [T] [G] a été condamnée aux dépens et à verser une indemnité de 600 euros à M. [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance a été assortie de l’exécution provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 31/01/2024
à : Maitre Yoni MARCIANO
Maitre Margareth FIXLER

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 24/08036
N° Portalis 352J-W-B7I-C5XBK

N° MINUTE : 1/2024

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 31 décembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maitre Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN69

DÉFENDERESSE

Madame [T] [Y] divorcée [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maitre Margareth FIXLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #G0489
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2024-020193 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 31 décembre 2024 par Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 31 décembre 2024
PCP JCP référé – N° RG 24/08036 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5XBK

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 27 janvier 2022, M. [K] [B] a consenti à Mme [T] [G] un bail d’habitation portant sur un local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 3].

Il lui a fait délivrer un congé pour reprise par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, à effet au 14 février 2024.

Déplorant le maintien dans les lieux de Mme [T] [G] au-delà de cette date, M. [K] [B] l’a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé afin d’obtenir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
le constat que le congé délivré est valide,en conséquence, la résiliation du bail,l’expulsion de Mme [T] [G] et la séquestration des meubles au frais, risques et périls de celle-ci,sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel et de la provision sur charge,sa condamnation à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,sa condamnation à payer les entiers dépens.
Lors de l’audience du 21 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [K] [B], représenté par son conseil, a indiqué que Mme [T] [G] avait quitté les lieux. Il a déposé des conclusions dont il a demandé, oralement, le bénéfice, tendant à obtenir :
à titre principal, le débouté de Mme [T] [G] en ses demandes reconventionnelles,à titre subsidiaire, le plafonnement du remboursement auquel il pourrait être condamné à la somme de 20 euros par mois,la condamnation de Mme [T] [G] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure.
Mme [T] [G], représentée par son conseil, a déposé ds conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles elle soulève,
* in limine litis, l’incompétence du juge des référés pour statuer sur la demande de validation du congé formée par M. [K] [B] et sollicite le renvoi de l’affaire au fond.
* à titre reconventionnel,
principalement :
sa réintégration dans les lieux,la condamnation de M. [K] [B] au paiement des sommes provisionnelles de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3 375 euros en réparation de son préjudice matériel,sa condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 25 018,34 euros comme conséquence de la requalification du bail, ou subsidiairement, la somme provisionnelle de 4 047,15 euros, conformément à l’encadrement des loyerssubsidiairement :
le bénéfice du mécanisme de la passerelle prévu à l’article 837 du code de procédure civile* à titre infiniment subsidiaire :
le renvoi au fond de l’affaire* tout état de cause, :
le débouté de la demande de M. [K] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civilesa condamnation à verser à son conseil la somme de 2000 euros au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient, au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que le juge des référés est incompétent pour statuer sur la demande de validation du congé qui lui a été délivré, au regard des contestations sérieuses qu’elle soulève relatives à la qualification erronée du bail et au caractère frauduleux du congé.
A titre reconventionnel, elle sollicite donc sa réintégration dans les lieux. Elle soutient par ailleurs que la délivrance d’un congé frauduleux lui a causé un préjudice moral et un préjudice matériel qui doivent être indemnisés.
Enfin, elle expose, sur le fondement des dispositions de la loi « ELAN » du 23 novembre 2018 que compte-tenu de la requalification du bail et après application de l’encadrement des loyers, M. [K] [B] lui est redevable de la somme de 25 018,34 euros au titre du trop perçu de loyers ou, subsidiairement, si le bail n’était pas requalifié, au seul titre de l’encadrement des loyers, de la somme de 4 047,15 euros.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’application de la passerelle en vertu de l’article 837 du code de procédure civile pour qu’il soit statué en urgence sur ses demandes reconventionnelles, ou que l’examen de l’affaire soit renvoyé au fond.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande de réintégration formée par Mme [T] [G],

DISONS n’y avoir lieu à référé concernant les demandes provisionnelles formées par Mme [T] [G],

REJETONS la demande de passerelle formée par Mme [T] [G],

REJETONS la demande de renvoi au fond formée par Mme [T] [G],

RENVOYONS Mme [T] [G] à mieux se pourvoir au fond,

CONDAMNONS Mme [T] [G] à verser à M. [K] [B] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Mme [T] [G] aux dépens,

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux et de la protection et la greffière susnommés.

La Greffière, La Juge des contentieux de la protection

 


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