Tribunal judiciaire de Versailles, 31 décembre 2024, RG n° 24/00057
Tribunal judiciaire de Versailles, 31 décembre 2024, RG n° 24/00057

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles

Thématique : Résiliation automatique du bail et conséquences financières en cas de non-paiement des loyers

Résumé

Exposé du litige

La société SA 1001 VIES HABITAT a signé un contrat de bail le 1er juillet 2017 avec madame [V] [P] pour un appartement et une cave, avec un loyer mensuel de 397,88€. Un commandement de payer a été signifié le 16 octobre 2023, demandant le règlement d’arriérés de loyers s’élevant à 3772,23€. En février 2024, la société a assigné madame [V] [P] devant le Juge des contentieux de la protection, demandant la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire, et le paiement des arriérés de loyers.

Audience et demande de la société

Lors de l’audience du 8 octobre 2024, la société a indiqué que le montant des loyers impayés avait augmenté à 7093,27€. Madame [V] [P] ne s’est pas présentée ni fait représenter. La décision a été mise en délibéré pour le 31 décembre 2024.

Recevabilité de la demande

Le juge a constaté que l’assignation avait été correctement notifiée, rendant la demande recevable. La société a prouvé que le commandement de payer avait été signifié et que la dette locative n’avait pas été réglée dans le délai imparti.

Acquisition de la clause résolutoire

La clause résolutoire du bail a été activée en raison du non-paiement des loyers. Le commandement de payer a été délivré conformément à la loi, et la société a fourni les preuves nécessaires pour justifier la résiliation automatique du bail à compter du 16 décembre 2023.

Indemnité d’occupation et expulsion

Madame [V] [P] a été condamnée à payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer convenu, à compter de la date de résiliation du bail. L’expulsion a été autorisée en cas de non-restitution volontaire des lieux, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner le transport ou la séquestration des meubles.

Décision finale

Le juge a ordonné la résiliation du bail, l’expulsion de madame [V] [P], et le paiement des arriérés de loyers s’élevant à 7093,27€. La locataire a également été condamnée aux dépens de l’instance, et la demande de frais irrépétibles a été rejetée. La décision est exécutoire de plein droit.

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 31 Décembre 2024

N° RG 24/00057 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBJH

DEMANDEUR :

S.A. D’HLM 1001 VIES HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe LEMAITRE, substituant Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

Mme [V] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 par Emilie FABRIS, Vice-présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me LACROIX
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de bail signé le 1er juillet 2017, la société SA 1001 VIES HABITAT a donné en location à madame [V] [P] un appartement à usage d’habitation et une cave situés [Adresse 1], [Localité 3], pour un loyer mensuel hors charges de 397,88€.

Un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 16 octobre 2023, sommant la locataire de verser la somme principale de 3772,23€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.

Par acte du 22 février 2024, la société SA 1001 VIES HABITAT a fait assigner madame [V] [P] devant le Juge des contentieux de la protection siégeant au Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :

– de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire ;

– d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de madame [V] [P] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;

– d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;

– de condamner madame [V] [P] au paiement :

* de la somme de 4377,84€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au 22 janvier 2024 ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 390€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.

A l’audience du 8 octobre 2024, la société SA 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s’élève à la somme de 7093,27€, arrêtée au mois de septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus. Le bailleur s’oppose à l’octroi d’éventuels délais de paiement ajoutant qu’il n’y a pas de reprise du loyer courant.

Madame [V] [P] régulièrement citée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement et la cave situés [Adresse 1], [Localité 3], au 16 décembre 2023 ;

ORDONNE en conséquence à madame [V] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, madame [V] [P] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE madame [V] [P] à payer à la société SA 1001 VIES HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 16 décembre 2023 ;

DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;

CONDAMNE madame [V] [P] à payer à la société SA 1001 VIES HABITAT la somme de 7093,27€, (sept-mille-quatre-vingt-treize euros et vingt-sept centimes), arrêtée au mois de septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3772,23€ à compter du 16 octobre 2023, et pour le surplus à compter du présent jugement ;

CONDAMNE madame [V] [P] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation;

REJETTE la demande de la société SA 1001 VIES HABITAT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits ,

Le Greffier Le vice président

 


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