Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 janvier 2025, RG n° 24/05885
Tribunal judiciaire de Draguignan, 3 janvier 2025, RG n° 24/05885

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du défaut de paiement

Résumé

Propriété et mise en demeure

Monsieur [D] [O] est propriétaire de plusieurs lots au sein de la copropriété située à [Adresse 7]. En raison de charges impayées, le syndicat des copropriétaires a adressé une mise en demeure à Monsieur [D] [O] par courrier recommandé le 16 mai 2024, lui demandant de régler les sommes dues.

Assignation en justice

Le 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par la SARL AGI – AGENCE GENERALE IMMOBILIER, a assigné Monsieur [D] [O] devant le tribunal judiciaire de Draguignan pour obtenir le paiement de 3 561,55 euros, ainsi que des dommages et intérêts et des frais de justice. Malgré l’assignation, Monsieur [D] [O] n’a pas comparu à l’audience du 16 octobre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur le fond, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en tenant compte de la régularité et de la recevabilité de la demande. Le juge a constaté que le syndicat des copropriétaires avait justifié sa créance à hauteur de 3 561,55 euros, mais a rejeté une partie des sommes demandées, ramenant la créance à 2 554,45 euros.

Demande de dommages et intérêts

Le tribunal a examiné la demande de dommages et intérêts formulée par le syndicat des copropriétaires. Toutefois, il a conclu qu’aucun préjudice distinct n’avait été démontré et que la mauvaise foi de Monsieur [D] [O] n’était pas établie, entraînant le rejet de cette demande.

Condamnation aux dépens

Monsieur [D] [O] a été condamné à payer les dépens de l’instance ainsi qu’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires a été débouté du surplus de ses demandes.

Conclusion du jugement

Le jugement a été rendu par le vice-président délégué, condamnant Monsieur [D] [O] à verser 2 554,45 euros au syndicat des copropriétaires, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, et ordonnant la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND

REFERE n° : N° RG 24/05885 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK5U

MINUTE n° : 2025/ 01

DATE : 03 Janvier 2025

PRESIDENT : M. Yoan HIBON

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SARL AGENCE GÉNÉRALE IMMOBILIER (AGI), dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR

Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 6] – [Localité 2] (SUISSE)
non comparant

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16/10/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18/12/2024 et prorogée au 03/01/2025. La décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Lionel ALVAREZ

copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ

EXPOSE DU LITIGE

Suivant relevé de propriété, Monsieur [D] [O] est propriétaire des lots 4, 5, 29 et 49 au sein de la copropriété dénommée [Adresse 7], située [Adresse 5] [Localité 3].

Des charges étant demeurées impayées, par courrier recommandé du 16 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7] a mis en demeure Monsieur [D] [O] d’avoir à régler les charges impayées.

Par acte d’huissier en date du 30 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété dénommée [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI – AGENCE GENERALE IMMOBILIER, a assigné Monsieur [D] [O], devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de paiement des sommes de 3561,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024, au titre des charges de copropriété impayées, de 2 000 euros à titre de dommage et intérêts, de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Bien qu’assigné selon les formes prévues par I’articIe 684 du Code de Procédure Civile et de la Convention De La HAYE du 15 novembre 1965, Monsieur [D] [O] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 16 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Nous, Yoan HIBON, vice-président délégué par madame la Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNONS Monsieur [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI – AGENCE GENERALE IMMOBILIER la somme de 2 554,45 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2024, au titre des charges de copropriété impayées et à échoir ;

ORDONNONS la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière conformément à l’article 1343-5 du code civil ;

REJETTONS la demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [O] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [D] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI – AGENCE GENERALE IMMOBILIER, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTONS le surplus des demandes ;

DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGI – AGENCE GENERALE IMMOBILIER, du surplus de ses demandes principales et accessoires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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