Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Suspension des travaux et préservation des preuves dans un contexte de désordres immobiliers
→ RésuméContexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 14] [Localité 11] a assigné M. [R], MM. [M] et [B], ainsi que M. [D] en référé le 27 novembre 2024. L’objectif de cette assignation était d’obtenir l’arrêt des travaux entrepris par M. [R] et MM. [M] et [B], ainsi que la remise de documents relatifs à ces travaux. Le syndicat a également demandé la désignation d’un expert pour évaluer les désordres allégués dans l’immeuble et la condamnation de M. [R] à verser une somme de 4.000 euros. Réponses des partiesLors de l’audience du 18 décembre 2024, MM. [M] et [B] ont déposé des conclusions visant à rejeter les demandes de cessation des travaux et de communication de documents, tout en demandant une extension de la mission de l’expert. M. [R] a également contesté les demandes de cessation des travaux et de communication de documents, tout en soulevant des réserves concernant la demande d’expertise. M. [D] a exprimé des réserves similaires sur la demande d’expertise et a demandé l’arrêt des travaux. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné la demande d’expertise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour préserver des preuves en cas de litige potentiel. Les travaux entrepris par M. [R] ont été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, mais ils ont causé des fissures importantes dans les appartements des étages supérieurs. L’architecte de l’immeuble a recommandé d’arrêter les travaux pour éviter d’aggraver les désordres. Demande de cessation des travauxLe tribunal a constaté que les travaux de M. [R] présentaient un risque imminent pour la structure de l’immeuble, justifiant ainsi l’arrêt immédiat des travaux. En revanche, les travaux de MM. [M] et [B] n’avaient pas affecté la structure de l’immeuble, et ils avaient interrompu leurs travaux en attendant l’accord de l’architecte. Communication de documentsConcernant la demande de communication de documents, le tribunal a noté que M. [R] avait déjà fourni certains documents requis lors de l’assemblée générale. Les demandes de communication sous astreinte ont été rejetées, car l’expert désigné pourra demander toutes les pièces nécessaires à sa mission. Frais et dépensLe tribunal a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens, mais a condamné M. [R] à indemniser le syndicat des copropriétaires pour les frais engagés, à hauteur de 3.000 euros. ConclusionLe tribunal a ordonné l’arrêt immédiat des travaux de M. [R] sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard et a désigné un expert pour évaluer les désordres dans l’immeuble. Les demandes de communication de documents ont été rejetées, et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/58272
N° Portalis 352J-W-B7I-C6MRE
N°: 9
Assignation du :
27 novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 4 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] – [Localité 11], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. RICHARDIERE, dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Maître Patrice AMIEL, avocat au barreau de PARIS – #A0015
DEFENDEURS
Monsieur [S] [R]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Laure MOZZICONACCI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC48
Monsieur [W] [D]
[Adresse 14]
[Localité 11]
représenté par Maître Philippe AZEMA, avocat au barreau de PARIS – #B1160
Monsieur [F] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentés par Maître Frédéric REMOND, avocat au barreau de PARIS – #G0184
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 27 novembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] [Localité 11] à M. [R], MM. [M] et [B] et M. [D] aux fins de voir ordonner l’arrêt des travaux entrepris pour le compte de M. [R] ainsi que pour le compte de MM. [M] et [B], sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, condamner ces derniers à lui remettre divers documents afférents à ces travaux, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, désigner un expert concernant les désordres allégués affectant l’immeuble en copropriété du [Adresse 14] [Localité 11] et condamner M. [R] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 décembre 2024 par MM. [M] et [B] aux fins, d’une part, de rejet des demandes de cessation des travaux et de communication de documents, d’autre part, d’extension de la mission de l’expert ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par M. [R] aux fins de rejet des demandes de cessation des travaux et de communication de documents, de protestations et réserves sur la demande d’expertise et de condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu protestations et réserves de M. [D] sur la demande d’expertise et sa demande de cessation des travaux entrepris par M. [R] formée oralement à l’audience ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Mme [C] [E] née [P]
[P] [C] Architectes
[Adresse 7]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 15]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
– se rendre sur les lieux des désordres, [Adresse 14] [Localité 11], après y avoir convoqué les parties ;
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ;
– examiner en particulier les parties communes de l’immeuble ainsi que les appartements de MM. [R], [M] et [B] et [D] et tout lot où des désordres pourraient être constatés en lien avec les opération d’expertise ;
– examiner les travaux entrepris pour le compte de M. [R] et ceux entrepris pour le compte de MM. [M] et [B] ;
– dire si les travaux entrepris pour le compte de M. [R] sont conformes aux règles de l’art et aux documents contractuels ainsi qu’à l’autorisation donnée lors de l’assemblée générale du 28 août 2023 ;
– constater les atteintes aux parties communes ; en rechercher la cause et l’origine ;
– constater les désordres dans l’appartement de MM. [M] et [B] ; en rechercher la cause et l’origine ;
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres (qu’il s’agisse des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ou par MM. [M] et [B]), notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 2 février 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 2 novembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Ordonnons l’arrêt immédiat des travaux entrepris pour le compte de M. [R], sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard dès la signification de la présente décision ;
Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Constatons que la demande d’arrêt des travaux entrepris par MM. [M] et [B] est sans objet, les travaux en cause étant à l’arrêt ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces sous astreinte mais rappelons que l’ensemble des pièces utiles à la mission de l’expert devront lui être communiquées par les parties ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Condamnons M. [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 14] [Localité 11] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 13]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 18]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
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en indiquant impérativement le libellé suivant :
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Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [E] [C] NÉE [P]
Consignation : 5 000 € par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 14] – [Localité 11]
le 02 février 2025
Rapport à déposer le : 02 novembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 17], [Localité 13].
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