Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/03508
Tribunal judiciaire de Paris, 31 décembre 2024, RG n° 24/03508

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences du défaut de paiement

Résumé

Exposé du Litige

La SA INTEGRITAS VIAGER est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble en copropriété. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a assigné la SA INTEGRITAS VIAGER devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement de charges impayées, ainsi que des dommages et intérêts. Malgré des relances, la SA INTEGRITAS VIAGER n’a pas réglé ses dettes, ce qui a entraîné des difficultés financières pour le syndicat. L’affaire a été entendue le 22 octobre 2024, mais la SA INTEGRITAS VIAGER n’a pas comparu.

Motifs de la Décision

Le tribunal a statué sur le fond malgré l’absence du défendeur. Selon la loi, les copropriétaires doivent payer les charges en fonction de leur lot. Le syndicat a fourni des preuves de la qualité de copropriétaire de la SA INTEGRITAS VIAGER et des appels de fonds. Il a été établi que la SA INTEGRITAS VIAGER devait 3 222,08 euros pour les charges de copropriété et travaux impayés. Les intérêts ont été calculés à partir de dates spécifiques, et la capitalisation des intérêts a été accordée.

Sur les Frais de Recouvrement

Le syndicat des copropriétaires a demandé le remboursement de frais de recouvrement, mais n’a pas fourni de justificatifs adéquats pour les mises en demeure et autres frais. Les honoraires d’avocat ont été exclus des frais de recouvrement. En conséquence, la demande de remboursement des frais a été rejetée.

Sur les Dommages et Intérêts

Le tribunal a examiné la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires. Cependant, il a conclu qu’il n’y avait pas de preuve de mauvaise foi ou d’abus de droit de la part de la SA INTEGRITAS VIAGER, et a donc rejeté cette demande.

Sur les Demandes Accessoires

La SA INTEGRITAS VIAGER, en tant que partie perdante, a été condamnée aux dépens. De plus, elle devra verser 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
S.A. INTEGRITAS VIAGER

Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aurore FAROIGI

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/03508 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GAB

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT
rendu le mardi 31 décembre 2024

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] – [Adresse 2] DITE LES JARDINS DHUIS SIS [Adresse 4] [Localité 11], représenté par son Syndic, la Société BOTIN GESTION IMMOBILIERE, EURL, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 11] – [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Aurore FAROIGI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1202

DÉFENDERESSE
S.A. INTEGRITAS VIAGER, dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 7]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Blanche GUERRIER, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024

JUGEMENT
non qualifiée, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 décembre 2024 prorogé du 17 décembre 2024 par Blanche GUERRIER, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 31 décembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03508 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GAB

EXPOSE DU LITIGE
 
La SA INTEGRITAS VIAGER est propriétaire des lots n°13, n° 54 et n°82 d’un immeuble situé dans une résidence sise [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 11], soumis au régime de la copropriété.
 
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 11], représenté par son syndic la société BOTIN GESTION IMMOBILIERE, a fait assigner la SA INTEGRITAS VIAGER devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
4 018,74 euros selon décompte arrêté au 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2022, et capitalisation des intérêts,2 000 euros à titre de dommages et intérêts,2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Aurore FAROIGI, avocate du demandeur. 
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires explique que malgré des relances, des charges échues restent impayées, ce qui lui cause des difficultés de gestion et de trésorerie.
 
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 22 octobre 2024.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que la SA INTEGRITAS VIAGER a procédé à un paiement d’un montant de 500 euros depuis l’assignation.
 
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, la SA INTEGRITAS VIAGER n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
 
Il sera référé aux écritures du syndicat des copropriétaires soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
 
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

PAR CES MOTIFS,
 
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
 
CONDAMNE la SA INTEGRITAS VIAGER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 11] la somme de 3 222,08 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayés arrêtés au 7 avril 2024 pour la période allant du 1er octobre 2021 au 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus,
 
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2022 sur la somme de 2 274,27 euros, et à compter du 27 mai 2024 pour le surplus,

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil,
 
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 11] de sa demande au titre des frais nécessaires,
 
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 11] de sa demande au titre des dommages-intérêts,
 
CONDAMNE la SA INTEGRITAS VIAGER à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 11] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
REJETTE le surplus des demandes ;
 
CONDAMNE la SA INTEGRITAS VIAGER aux dépens,
 
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

 Le greffier Le Président

 


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