Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Responsabilité du vendeur face aux vices cachés dans une transaction immobilière
→ RésuméExposé du litigePar acte authentique en date du 19 juillet 2018, Mme [T], [O] [Z] a vendu à Mme [N], [X] [F] un bâtiment à deux niveaux à usage d’habitation, situé à [Adresse 2] – [Localité 4]. Le 9 avril 2022, Mme [N] [F] a déclaré un sinistre de dégât des eaux à son assureur, BPCE Assurances. À la demande de l’assureur, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise le 12 avril 2023, désignant M. [C] [I] comme expert, remplacé par M. [L] [K] le 19 septembre 2023. Assignation et demandes de Mme [N] [F]Le 29 mars 2024, Mme [N] [F] a assigné Mme [T] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux, demandant l’annulation de la vente immobilière et la restitution de diverses sommes, incluant le prix de vente de 147.000 €, des frais notariés de 14.700 €, des frais d’avocat et d’expertise de 10.000 €, ainsi que des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et préjudice psychologique. Elle a soutenu que des expertises amiables avaient retenu la responsabilité d’un copropriétaire pour des infiltrations d’eau, rendant son bien inoccupable. Arguments de Mme [N] [F]Mme [N] [F] a fait valoir qu’elle avait subi le dégât des eaux pour la première fois le 9 avril 2022 et qu’elle avait jusqu’au 9 avril 2024 pour agir contre le vendeur en vertu de l’article 1648 du code civil. Elle a également mentionné que des expertises avaient révélé que le sinistre était antérieur à la vente, connu de l’ancienne copropriétaire, et que la situation avait causé des dommages importants à son bien. Réponse de Mme [T] [Z] et décision du tribunalMme [T] [Z] n’a pas constitué avocat et le juge de la mise en état a clos l’instruction le 7 octobre 2024. Le tribunal a statué sur le fond malgré l’absence de comparution de Mme [T] [Z]. Il a noté que Mme [N] [F] n’avait pas produit l’acte de vente, rendant impossible la vérification d’une éventuelle clause de garantie des vices cachés. En conséquence, les demandes de Mme [N] [F] ont été jugées non fondées et rejetées. Conclusion du jugementLe tribunal a rejeté les demandes de Mme [N], [X] [F] et l’a condamnée aux dépens, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort. |
– N° RG 24/01930 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPH3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Octobre 2024
Minute n°
N° RG 24/01930 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPH3
le
CCC : dossier
FE :
Me Sophie TESA-TARI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [N] [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sophie TESA TARI de la SELEURL SOPHIE TESA-TARI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [T] [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Décembre 2024,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 juillet 2018, Mme [T], [O] [Z] a vendu à Mme [N], [X] [F] un bâtiment à deux niveaux à usage d’habitation, dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] – [Localité 4].
Suivant courrier du 9 avril 2022, Mme [N] [F] a déclaré un sinistre de dégât des eaux à son assureur, la société BPCE Assurances.
A la demande de celle-ci, le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux a, suivant décision du 12 avril 2023, ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [C] [I] en qualité d’expert, lequel a été remplacé par M. [L] [K] le 19 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, Mme [N] [F] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [T] [Z] pour voir :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Dire et juger que l’action exercée par Madame [N] [F] est recevable et bien fondée;
Annuler la vente immobilière enregistrée le
Condamner Madame [T] [Z] à lui verser les sommes qui suivent :
➢ Restitution du prix de vente soit 147.000 €,
➢ Restitution des frais notariés de vente soit 14.700 € comprenant le droit d’enregistrement,
➢ Restitution des frais d’avocat, d’huissier, d’expertise judiciaire, soit au total 10.000 €,
➢ Dommages et intérêts pour trouble de jouissance soit 15.000 €,
➢ Dommages et intérêts pour préjudice psychologique subi soit 5.000 €,
➢ 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ Les dépens de la présente instance et ses suites.
Elle expose à l’appui de ses prétentions que :
– une expertise amiable a été organisée par son assureur retenant la responsabilité de M. [S] [Y], copropriétaire du lot situé au-dessus de ladite chambre, s’agissant d’une terrasse grevée d’importantes infiltrations d’eau;
– plusieurs autres expertises amiables ont été organisés, dans le respect du principe du contradictoire, soit en présence de ce dernier et de son assureur, GMF, mais sans possibilité d’aboutir à un accord amiable par prise en charge des dégâts conséquents occasionnés dans ladite chambre, inoccupable, vu la présence d’un énorme trou au plafond, avec fortes infiltrations d’eau, de moisissures, innombrables, et du froid l’isolation ayant été fortement atteinte;
– la première réunion d’expertise s’est tenue à la date du 7 décembre 2023, au cours de laquelle M. [Y] a communiqué des pièces montrant l’antériorité du sinistre largement connu de Mme [Z] [T], ancienne copropriétaire, lui ayant cédé le lot numéro 1 le 19 juillet 2018;
– elle a subi le dégât des eaux pour la première fois le 9 avril 2022, date de sa déclaration de sinistre;
– en application de l’article 1648, alinéa 1er, du code civil, elle disposait jusqu’au 9 avril 2024 pour exercer contre le vendeur, soit Mme [T] [Z], une action en garantie des vices cachés;
– elle est donc largement recevable et bien fondée.
Mme [T] [Z] a été assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Elle n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a déclaré close l’instruction le 7 octobre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette les demandes de Mme [N], [X] [F];
Condamne Mme [N], [X] [F] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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