Tribunal judiciaire de Meaux, 31 décembre 2024, RG n° 24/01602
Tribunal judiciaire de Meaux, 31 décembre 2024, RG n° 24/01602

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux

Thématique : Révocation de l’ordonnance de clôture et désistement en matière de charges de copropriété

Résumé

Exposé du litige

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 4] a assigné devant le tribunal judiciaire de Meaux plusieurs défendeurs, dont Mme [W] [I] et Mme [G] [V], pour obtenir le paiement de charges impayées et de dommages-intérêts. Le syndicat a demandé des sommes précises, incluant des charges de copropriété, des dommages-intérêts, et des frais de justice, tout en sollicitant l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Clôture de l’instruction

Le juge de la mise en état a clos l’instruction le 7 octobre 2024. Par la suite, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions demandant la révocation de cette ordonnance de clôture, ainsi que la constatation de son désistement d’instance.

Motivation de la décision

Le tribunal a examiné les dispositions du code de procédure civile concernant la révocation de l’ordonnance de clôture. Il a noté que la constitution d’un avocat après la clôture ne constitue pas une cause suffisante pour révoquer cette ordonnance. Cependant, le syndicat des copropriétaires a réussi à obtenir le règlement de ses arriérés de charges et a souhaité se désister de l’instance.

Désistement d’instance

Le tribunal a constaté que les défendeurs n’avaient présenté aucune défense au fond, rendant l’acceptation de leur part non nécessaire pour le désistement. Ainsi, le désistement du syndicat des copropriétaires a été jugé parfait, entraînant l’extinction de l’instance.

Décision du tribunal

Le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024, a déclaré recevables les conclusions du syndicat des copropriétaires, et a reconnu le désistement d’instance comme parfait. En conséquence, le syndicat a été condamné aux dépens de l’instance.

– N° RG 24/01602 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l’ordonnance de
clôture : 07 Octobre 2024

Minute n°24/1062

N° RG 24/01602 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPKT

le

CCC : dossier

FE : Me TESLER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame Mme [I] [W]
es qualité d’h’éritiere de M. [I] [P]
[Adresse 2] [Localité 4]
non représentée

Madame [G] [V] épouse [I]
en sa qualité de représentante légale de :
– Monsieur [S] [U] [I], pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [I] [P],
– Madame [B] [R] [I], prise en sa qualité d’héritiére de Monsieur [I] [P],
– Monsieur [T] [D] [I], pris en sa qualité d’héritier de Monsieur [I] [P],
[Adresse 2] [Localité 4]
non représentée

Monsieur [P] [I] décédé

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. NOIROT, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l’audience publique du 10 Décembre 2024,
GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. NOIROT, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires)a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux Mme [W] [I] (prise en sa qualité d’héritière de M. [I] [P]) et Mme [G] [V] (en sa qualité de représentante légale de M. [S] [I], Mme [B] [I] et M. [T] [I], héritiers de M. [P] [I]) pour voir :
Recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé;
Joindre la présente avec l’instance principale enrôlée devant la 5ème chambre sous le numéro RG 24/01602;
Condamner les défendeurs in solidum à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
• 6 711,83 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2024, 2ème appel de provision de charges 2023-2024 et 2ème cotisation fonds travaux ALUR 2023-2024 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967;
• 3 000,00 € à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du code civil;
• 399,17 € au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965;
• 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l’article 1343-2
du code civil à compter du 13 février 2023, date de la mise en demeure;
Rejeter toute demande de délais;
Si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance
fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l’intégralité
de la dette deviendra exigible;
Rappeler l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir;
Condamner les défendeurs in solidum en tous les dépens et autoriser la Selarl Ad Litem Juris, représentée par Maître Jean-Sébastien TESLER à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close le 7 octobre 2024.

Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 07 octobre 2024;
Constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice;
Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Révoque l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2024;

Déclare recevables les conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 4];

Déclare parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 4];

Dit que le désistement emportent extinction de l’instance;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] – [Localité 4] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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