Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Nouméa
Thématique : Obligations financières des copropriétaires et conséquences de l’absence de représentation légale.
→ RésuméDemande du Syndicat des CopropriétairesPar requête introductive d’instance datée du 24 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa. Il demande la condamnation solidaire de plusieurs défendeurs, à savoir M. [F] [N], M. [E] [N], M. [V] [N], Mme [M] [N] épouse [J] et Mme [H] [N], à verser une somme de 3 250 336 francs CFP pour charges de copropriété impayées, ainsi qu’un montant de 150 000 francs CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Signification de la RequêteLa requête a été signifiée le 20 octobre 2023 à Mme [H] [N] et le 23 octobre 2023 aux autres défendeurs. Aucun d’eux n’a constitué avocat pour se défendre dans cette affaire. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. Cadre JuridiqueSelon l’article 473 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la décision est susceptible d’appel et sera réputée contradictoire. L’article 472 stipule que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Obligations des CopropriétairesLes obligations de contribuer aux charges communes de l’immeuble en copropriété sont établies par la loi du 10 juillet 1965. Chaque copropriétaire doit s’acquitter de sa quote-part de dépenses communes, déterminée par le règlement de copropriété. Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. Justification de la CréanceLe syndicat des copropriétaires a justifié sa créance par la production d’extraits de compte et d’appels de fonds. Le bien immobilier concerné appartenait à Mme [G] [R] [S] [Z], décédée en 2010, laissant les cinq défendeurs comme héritiers. Exécution Provisoire et Autres CondamnationsLe tribunal a ordonné l’exécution provisoire du jugement en raison de la nature et de l’ancienneté de l’affaire. Les défendeurs ont été condamnés solidairement à verser 150 000 francs CFP au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à assumer les dépens. Décision du TribunalLe tribunal a statué par jugement réputé contradictoire, condamnant solidairement les défendeurs à payer la somme de 3 250 336 francs CFP, avec intérêts légaux à compter du 21 avril 2023, et a ordonné la capitalisation des intérêts. Les défendeurs ont également été condamnés aux dépens au profit de l’avocate Maître MAUDUECH-PANCRAZI. |
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/02705 – N° Portalis DB37-W-B7H-FYSS
JUGEMENT N°24/
Notification le : 31 décembre 2024
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Me Adeline MAUDUECH-PANCRAZI
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 DECEMBRE 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 604 215 001 dont le siège social est situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL SUNSET IMMOBILIER dont le siège est situé [Adresse 4], représentée par son gérant en exercice
non comparante, représentée par Maître Adeline MAUDUECH-PANCRAZI, avocate au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSES
1- [F] [N]
né le 03 Juin 1971
demeurant [Adresse 5]
2- [E] [N]
né le 21 Juillet 1973 à [Localité 7] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 2]
3- [V] [N]
né le 21 Avril 1978 à [Localité 7] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 6]
4- [M] [N] épouse [J]
née le 26 Juillet 1976 à [Localité 7] (VIETNAM)
demeurant [Adresse 1]
5- [H] [N]
née le 06 Juin 1990 à [Localité 9]
dont la dernière adresse connue est [Adresse 10]
tous les cinq non comparants, ni représentés,
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Aurélie GIOCONDI, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 02 Décembre 2024, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 31 Décembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradcitoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Décembre 2024 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Par requête introductive d’instance datée du 24 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] demande au tribunal de première instance de Nouméa de, condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, solidairement M. [F] [N], M. [E] [N], M. [V] [N], Mme [M] [N] épouse [J] et Mme [H] [N] à lui payer une somme de 3 250 336 francs CFP, avec intérêt légal à compter du 21 avril 2023, au titre de charges de copropriété impayées et frais arrêtés au 27 juillet 2023, de voir ordonner la capitalisation des intérêts, et de condamner également solidairement les mêmes défendeurs à la somme de 150 000 francs CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Cette requête a été signifiée le 20 octobre 2023 à Mme [H] [N] (dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie), et le 23 octobre 2023 à M. [F] [N], M. [E] [N], M. [V] [N] et Mme [M] [N] épouse [J].
Aucun défendeur n’a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2024.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement, de M. [F] [N], M. [E] [N], M. [V] [N], Mme [M] [N] épouse [J] et Mme [H] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de trois millions deux cent cinquante mille trois cent trente-six (3 250 336) francs CFP, avec intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2023, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil de la Nouvelle-Calédonie ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE M. [F] [N], M. [E] [N], M. [V] [N], Mme [M] [N] épouse [J] et Mme [H] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] la somme de cent cinquante mille (150 000) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE solidairement M. [F] [N], M. [E] [N], M. [V] [N], Mme [M] [N] épouse [J] et Mme [H] [N] aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie au profit de Maître MAUDUECH-PANCRAZI, avocate.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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