Cour d’appel d’aix-en-provence, 3 janvier 2025, RG n° 25/00018
Cour d’appel d’aix-en-provence, 3 janvier 2025, RG n° 25/00018

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Délai de notification des droits et régularité des procédures en rétention administrative

Résumé

Procédure et moyens

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) sont invoqués dans cette affaire. Un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris le 20 mars 2024 par le Préfet du Var, suivi d’une décision de placement en rétention le 29 décembre 2024. L’ordonnance du 2 janvier 2005 a confirmé le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Un appel a été interjeté par Monsieur [W] [C] le 2 janvier 2025.

Déclarations de Monsieur [W] [C]

Monsieur [W] [C] a demandé l’assistance d’un interprète et a confirmé son identité. Son avocat, Me Aziza DRIDI, a plaidé sur plusieurs points, notamment la notification tardive des droits en rétention, qui a eu lieu trois heures après son placement. Elle a également soulevé des irrégularités concernant l’utilisation d’un interprète par téléphone lors de la notification des droits.

Arguments de la défense

La défense a fait valoir que la notification des droits a été excessive et tardive, ce qui a entravé l’exercice des droits de Monsieur [W] [C]. De plus, il a été souligné que l’arrêté de placement en rétention a eu lieu moins de sept jours après sa libération, ce qui pourrait constituer une irrégularité. Monsieur [W] [C] a également exprimé son désir de voir sa fille, qu’il n’a pas pu prendre dans ses bras.

Motifs de la décision

La recevabilité de l’appel n’est pas contestée, et les éléments du dossier ne révèlent pas d’irrégularité. Concernant la notification tardive des droits, il a été établi que bien que la notification ait eu lieu une heure après son arrivée au centre de rétention, cela ne constitue pas une atteinte à ses droits. De plus, l’utilisation d’un interprète par téléphone a été justifiée par un état de nécessité.

Contestation de l’arrêté de placement

Monsieur [W] [C] a contesté la régularité de l’arrêté de placement, arguant qu’il avait été libéré le 24 décembre 2024. Cependant, il a été déterminé que la mesure d’éloignement qui a conduit à son placement en rétention le 29 décembre était distincte de celle qui avait justifié son précédent placement. Par conséquent, le non-respect du délai de sept jours n’a pas rendu ce placement irrégulier.

Prolongation de la rétention

La prolongation de la rétention a été justifiée par l’absence de moyens de transport disponibles vers le pays d’origine de Monsieur [W] [C] et par le fait qu’il ne disposait pas de documents d’identité valides. Le Préfet du Var a pris les mesures nécessaires pour organiser son éloignement, ce qui a conduit à la confirmation de la décision de prolongation.

Conclusion

L’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention a été confirmée, et les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 3 JANVIER 2025

N° RG 25/00018 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFTJ

Copie conforme

délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 4] en date du 02 Janvier 2005 à 17H27.

APPELANT

Monsieur [W] [C]

né le 17 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 4] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocate au barreau de GRASSE, choisie et de Madame [Z] [G], interprète en arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le PRÉFET DU VAR,

domicilié [Adresse 3]

Non comparant, valablement avisé.

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté.

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, greffière lors de l’audience ;

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 20h30,

Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Nicolas FAVARD , greffier lors du prononcé ;

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 mars 2024 par le Préfet du Var, notifié le même jour à 16h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2024 par le Préfet du Var notifiée le même jour à 12h15;

Vu l’ordonnance du 2 Janvier 2005 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [C] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 2 Janvier 2025 à 18H15 par Monsieur [W] [C] ;

Monsieur [W] [C] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare

Je demande l’assistance d’un interprète. Je m’appelle [W] [C], je suis né le 17 décembre 2004 à [Localité 2]. Je laisse la parole à mon avocat. Je confirme que je suis né à [Localité 2].

Me Aziza DRIDI est entendue en sa plaidoirie :

– Notification tardive des droits en rétention : Je vous ai communiqué des jurisprudences.

Monsieur est placé en rétention à la suite de la levée de GAV à 12h15. Il arrive au CRA à 14h10. La notification des droits intervient à 15h14. Le magistrat de première instance a indiqué que l’heure était illisible. Je lis 15h14. Sur le registre vous avez la notification des droits. En l’espèce c’était le 29/12/2024. L’heure n’est pas mentionnée mais c’était à 15h14. Il y a une notification des droits 3h après le placement en rétention. C’est excessif. Ce qui me conforte dans ma position, c’est qu’à 12h14, l’interprète est présent alors qu’à 15h14, ce n’est plus le même agent qui procède à la notification et il y a un interprète par téléphone. Cette notification est excessive. La procédure est irrégulière.

– Lors du placement en GAV : la notification des droits intervient avec l’assistance d’un interprète par téléphpne. On ne peut recourir à l’interprète par téléphone seulement s’il est fait mention de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer. Il y a une irrégularité de procédure.

– L’arrêté de placement : Monsieur a été libéré le 24/12/2024. Il a été placé en rétention moins de 7 jours après sa libération. L’OQTF qui lui vaut son nouveau placement est antérieure à L’ITN.

– Monsieur a une petite fille. Il essaie de mettre en place des démarches pour reconnaître son enfant. Monsieur ne peut se maintenir sur le territoire avant d’obtenir le relèvement de son interdiction du territoire.

– La rétention doit prendre fin.

Le retenu a eu la parole en dernier : Je n’ai pas pris ma fille dans mes bras. Je veux voir ma fille.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 2 janvier 2005.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [W] [C]

Assisté d’un interprète

 


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