Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité des recours en matière de rétention administrative et respect des délais légaux.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [I] [S], né le 4 février 1999 à [Localité 1], de nationalité moldave, est retenu au centre de rétention. Il a été informé le 2 janvier 2025 à 15h20 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 2 janvier 2025 à 15h20 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe tribunal a rendu une ordonnance le 31 décembre 2024, ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours, à compter du 30 décembre 2024, soit jusqu’au 25 janvier 2025. M. [I] [S] a interjeté appel le 2 janvier 2025 à 10h50. Dispositions Légales ConcernéesSelon l’article L 743-23 -1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables par ordonnance motivée, sans convoquer les parties. Cela s’applique également aux appels contre des décisions du juge des libertés et de la détention, si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention. Irrecevabilité de l’AppelLes moyens d’appel de M. [I] [S] concernent une contestation d’arrêté de placement en rétention, mais aucune requête en contestation n’a été déposée dans les délais légaux de 48 heures, conformément à l’article L 741-10. Par conséquent, les moyens d’appel sont considérés comme tardifs et irrecevables. Décision FinaleEn conséquence, la déclaration d’appel de M. [I] [S] est rejetée. Il est ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00013 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRST
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 décembre 2024, à 12h13, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Michael Humbert, magistrat siège à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Aurely Arnell, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [I] [S]
né le 04 février 1999 à [Localité 1], de nationalité moldave
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 2 janvier 2025 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 2 janvier 2025 à 15h20, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 30 décembre 2024 soit jusqu’au 25 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 02 janvier 2025, à 10h50, par M. [I] [S] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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