Tribunal judiciaire de Lyon, 3 janvier 2025, RG n° 25/00013
Tribunal judiciaire de Lyon, 3 janvier 2025, RG n° 25/00013

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des droits des étrangers.

Résumé

Identification des Parties

M. PREFET DE L’AIN, représenté par Maître MADDALENA Maeva, avocat au barreau de LYON, a été préalablement avisé. [C] [M], né le 10 juin 1996 à [Localité 3] (TUNISIE), est actuellement maintenu en rétention administrative et présent à l’audience, assisté de son conseil, Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON. Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, le juge a rappelé l’identité des parties et a informé [C] [M] de ses droits en vertu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Maître MADDALENA Maeva a plaidé au nom du préfet, tandis que [C] [M] a également été entendu, suivi des plaidoiries de Me Mylène LAUBRIET.

Motifs de la Décision

Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [C] [M] le 19 juin 2023. Le 4 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention, prolongé par le juge du tribunal judiciaire de LYON le 7 novembre 2024 pour 26 jours, puis le 4 décembre 2024 pour 30 jours. Le 2 janvier 2025, l’autorité administrative a demandé une prolongation exceptionnelle de la rétention pour 15 jours.

Recevabilité de la Requête

La requête de l’autorité administrative est jugée recevable, étant motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives nécessaires, y compris la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.

Régularité de la Procédure

L’examen des pièces jointes à la requête et des mentions au registre indique que [C] [M] a été informé de ses droits et a pu les faire valoir depuis son arrivée en rétention.

Prolongation de la Rétention

Le conseil de [C] [M] a demandé le rejet de la requête préfectorale, arguant que les conditions pour prolonger la rétention ne sont pas réunies. Selon l’article L. 744-2 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale dans certaines situations.

État de la Rétention Administrative

La rétention de [C] [M] a débuté le 4 novembre 2024 et a été prolongée à deux reprises. Il est démuni de documents de voyage valides, et les autorités tunisiennes, algériennes, marocaines et libyennes ne l’ont pas reconnu comme ressortissant. Le préfet attend des diligences de la part des autorités tunisiennes.

Comportement et Menace à l’Ordre Public

[C] [M] a été condamné à plusieurs reprises pour des faits de vol aggravé et de rébellion, ce qui constitue une menace pour l’ordre public. Ces condamnations, sur une période de sept ans, montrent un ancrage dans la délinquance.

Décision Finale

Le juge a décidé de faire droit à la requête du préfet et de prolonger exceptionnellement la rétention de [C] [M] pour une durée maximale de quinze jours. La procédure a été déclarée régulière et la requête recevable.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties par courriel, et [C] [M] a été informé de son droit de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant la notification. Un procès-verbal de notification sera établi par les services de police.

COUR D’APPEL
de LYON

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

N° RG 25/00013 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GMH

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 03 janvier 2025 à

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge de LYON, assistée de Tigran DANIELAN, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 04 novembre 2024 par M. PREFET DE L’AIN à l’encontre de [C] [M] ;

Vu l’ordonnance rendue le 07/11/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu l’ordonnance rendue le 04/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 02 Janvier 2025 à 14h57 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DE L’AIN préalablement avisé, représentée par Maître MADDALENA Maeva, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[C] [M]
né le 10 Juin 1996 à [Localité 3] (TUNISIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître MADDALENA Maeva représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[C] [M] a été entendu en ses explications ;

Me Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à dispositon au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;

REJETONS les conclusions présentées ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. PREFET DE L’AIN à l’égard de [C] [M] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [M] régulière .

ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [C] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [M], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [C] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.

LE GREFFIER

 


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