Cour d’appel d’aix-en-provence, 3 janvier 2025, RG n° 25/00005
Cour d’appel d’aix-en-provence, 3 janvier 2025, RG n° 25/00005

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et des droits des étrangers.

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent la procédure de rétention administrative. Dans cette affaire, le tribunal correctionnel de Marseille a prononcé une interdiction du territoire national de dix ans à l’encontre de Monsieur [N] [R] le 5 janvier 2024.

Placement en Rétention

Le 17 octobre 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de placer Monsieur [N] [R] en rétention, une décision notifiée à 10H56. Par la suite, le 1er janvier 2025, un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Appel de la Décision

Monsieur [N] [R] a interjeté appel le 2 janvier 2025 à 10H16. Lors de l’audience, il a été entendu avec l’aide d’un interprète, déclarant être entré en France sans papiers il y a trois ans par l’Espagne et souhaitant être assigné à résidence pour préparer son départ vers l’Espagne.

Arguments de la Défense

L’avocate de Monsieur [N] [R] a soutenu que les conditions légales pour la prolongation de sa rétention n’étaient pas réunies. Elle a fait valoir qu’il n’y avait pas de perspective de délivrance de documents de voyage, le laissez-passer étant toujours en cours d’instruction, et qu’il n’y avait pas eu de menace à l’ordre public dans le délai de quinze jours prévu par le CESEDA.

Motifs de la Décision

La recevabilité de l’appel n’a pas été contestée, et les éléments du dossier ne révèlent aucune irrégularité. Monsieur [N] [R] a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions graves, notamment des infractions à la législation sur les stupéfiants, ce qui a conduit à une interdiction temporaire du territoire français. Les autorités consulaires algériennes ont été contactées pour la délivrance d’un laissez-passer, mais la lenteur de la réponse ne peut être imputée à l’administration française.

Conclusion de la Cour

La cour a confirmé l’ordonnance du magistrat, considérant que les condamnations répétées de Monsieur [N] [R] constituent une menace persistante à l’ordre public. La prolongation de sa rétention administrative pour une nouvelle période de quinze jours a été jugée conforme aux dispositions légales. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 3 JANVIER 2025

N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOFP3

Copie conforme

délivrée le 03 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er janvier 2025 à 16H08.

APPELANT

Monsieur [N] [R]

né le 24 novembre 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

 

Comparant en visio-conférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Domnine ANDRE, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commise d’office et de Madame [U] [C], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

INTIMÉ

Monsieur le PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité

Place Félix Baret ‘ CS 80001 – 13282 MARSEILLE Cedex 06

Non comparant, valablement avisé

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 3 janvier 2025 devant Madame Pascale POCHIC, conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier ;

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2025 à 15h50,

Signée par Madame Pascale POCHIC, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu la décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 5 janvier 2024 portant interdiction du territoire national pour une durée de 10 ans;

Vu la décision de placement en rétention prise le 17 octobre 2024 par le Préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à 10H56;

Vu l’ordonnance du 1er janvier 2025 rendue par le magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du Tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [N] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 2 janvier 2025 à 10H16 par Monsieur [N] [R] ;

Monsieur [N] [R] a comparu et a été entendu en ses explications par le truchement de l’interprete ; il déclare je suis entré sans papier en France il y a trois ans en passant par l’Espagne. Je veux être assigné à résidence pour préparer mon départ. Je veux repair en Espagne

Son avocate a été régulièrement entendue et s’en rapportant à l’acte d’appel elle soutient pour l’essentiel que les conditions légales de la quatrième prolongation de M.[R] ne sont pas réunies. Il n’y a pas de perspective à bref délai de délivrance de document de voyage puisque le laissez-passer est toujours en cours d’instruction. Il n’y a pas eu de menace à l’ordre public dans le délai de quinze jours prévu par l’article L.742-5 du CESEDA.

La personne retenue a eu la parole en dernier.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 1 janvier 2025.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’État ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [N] [R]

Assisté d’un interprète

 


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