Tribunal judiciaire de Toulouse, 2 janvier 2025, RG n° 25/00003
Tribunal judiciaire de Toulouse, 2 janvier 2025, RG n° 25/00003

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions légales

Résumé

Contexte Juridique

Les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8, encadrent les procédures relatives à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Décision de Quitter le Territoire

Le 23 décembre 2024, le Préfet du Tarn a émis un arrêté ordonnant à Monsieur X, de nationalité algérienne, de quitter le territoire français et lui interdisant le retour pendant trois ans.

Placement en Rétention

Le 28 décembre 2024, une décision de placement en rétention a été prise à l’encontre de Monsieur X, notifiée le même jour à 10h30.

Demande de Prolongation de Rétention

Le 1er janvier 2025, une requête a été déposée pour prolonger la rétention de Monsieur X pour une durée de vingt-six jours, enregistrée le 31 décembre 2024.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, l’identité des parties a été rappelée, avec la présence d’un interprète en arabe. Le Procureur de la République n’était pas présent, mais le représentant du Préfet et l’avocat de Monsieur X ont été entendus.

Motifs de la Décision

La défense n’a soulevé aucun moyen de nullité, et aucune contestation n’a été déposée. Selon le code, la rétention peut être prolongée si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation. Monsieur X a déclaré être entré irrégulièrement en France sans documents valides, sans ressources ni domicile fixe, et sa famille réside en Algérie.

Demande d’Identification

La Préfecture du Tarn a formulé une demande d’identification et de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes le 28 décembre 2024.

Conclusion de la Décision

La menace à l’ordre public n’a pas été retenue, et les diligences administratives étaient en cours. Par conséquent, la demande de prolongation de la rétention a été acceptée pour une durée de vingt-six jours.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, leur permettant de faire appel dans les vingt-quatre heures suivant son prononcé, avec des instructions sur la procédure d’appel.

TJ Toulouse – rétentions administratives
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COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame DENARNAUD
Dossier n° N° RG 25/00003 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TVAI

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Nous, Béatrice DENARNAUD,, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;

Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté de M. LE PREFET DU TARN en date du 23 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français pendant 3 ans, pour Monsieur X se disant [V] [T], né le 24 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;

Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [V] [T] né le 24 Avril 2003 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 28 décembre 2024 par M. LE PREFET DU TARN notifiée le 28 décembre 2024 à 10h30 ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Janvier 2025 reçue et enregistrée le31 Décembre 2024 à 11h31 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;

En présence de M. [R] [X], interprète en arabe,serment préalablement prêté ;

Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;

Le représentant du Préfet a été entendu ;

La personne retenue a été entendue en ses explications ;

Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [V] [T] pour une durée de vingt-six jours ;

Fait à TOULOUSE Le 02 Janvier 2025 à

LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT

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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

L’INTÉRESSÉ M.X se disant [V] [T] L’INTERPRÈTE

LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA

 


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