Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 janvier 2025, RG n° 24/10967
Tribunal judiciaire de Bobigny, 2 janvier 2025, RG n° 24/10967

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny

Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la régulation des entrées sur le territoire.

Résumé

Contexte Juridique

Les faits se déroulent dans le cadre des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui régissent les conditions de maintien des étrangers en zone d’attente.

Parties Impliquées

Le requérant est le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport, représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS. La personne maintenue en zone d’attente est Monsieur Xsd [L] [Z], né le 05/01/2008, assisté par Me Frédéric TEFFO, avocat commis d’office, et accompagné d’un interprète en langue arabe ainsi que d’un administrateur ad hoc de l’Association la Croix Rouge Française.

Déroulement des Débats

Lors de l’audience publique, les parties ont été identifiées. Monsieur Xsd [L] [Z] a été entendu, suivi des plaidoiries de la SELARL CENTAURE AVOCATS et de Me Frédéric TEFFO. Le défendeur a eu la parole en dernier.

Motivations de la Décision

Monsieur Xsd [L] [Z] a été maintenu en zone d’attente après avoir tenté d’entrer en France avec un passeport volé et falsifié. L’autorité administrative a demandé une prolongation de son maintien pour huit jours, justifiant que l’intéressé n’avait pas pu être rapatrié et qu’il avait l’intention de demander l’asile en Allemagne. Des démarches étaient en cours pour contacter sa famille. La décision de prolongation a été motivée par le fait qu’il était inopportun de le séparer de sa sœur, également maintenue en zone d’attente.

Décision Finale

Le tribunal a décidé de faire droit à la requête de l’administration, autorisant le maintien de Monsieur Xsd [L] [Z] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Cette décision a été prise en tenant compte des circonstances de l’affaire et des conditions de son accueil en zone d’attente.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée aux parties, avec information sur la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures. L’intéressé a été informé qu’il resterait à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures après la notification de l’ordonnance.

COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/10967 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYK
MINUTE N° RG 24/10967 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYK
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)

Le 02 Janvier 2025,

Nous, Anne MOREAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté(e) de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

PARTIES :

REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [3]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Monsieur Xsd [L] [Z]
né le 05/01/2008 à [Localité 1]
alias [H] [F]
né le 10 Janvier 2006 à [Localité 2]
assisté de Me Frédéric TEFFO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 32 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [R], en langue arabe qui a prêté serment à l’audience
en présence de l’administrateur ad’hoc : Mme [P] de l’Association la Croix Rouge Française

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.

Monsieur Xsd [L] [Z] alias Monsieur Xsd [H] [F] a été entendu en ses explications ;

la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Frédéric TEFFO, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [K] [Z] alias Monsieur Xsd [H] [F], a été entendu en sa plaidoirie ;
AFFAIRE N° RG 24/10967 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2NYK

Le défendeur a eu la parole en dernier,

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire

Sur le fond :

Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [L] [Z] alias Monsieur Xsd [H] [F] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours.

Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 02 Janvier 2025 à heures

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES :

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.

Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.

LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)

L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC

AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :

(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)

La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..02 Janvier 2025…… à ……….h………….

Le greffier

(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)

Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..02 Janvier 2025…… à ……….h………….

Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé

Le greffier

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon