Cour d’appel d’aix-en-provence, 2 janvier 2025, RG n° 24/02170
Cour d’appel d’aix-en-provence, 2 janvier 2025, RG n° 24/02170

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Conditions de la rétention administrative et exigences de justification des pièces justificatives.

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) encadrent les procédures relatives à l’éloignement et à la rétention des étrangers en France. Dans cette affaire, une obligation de quitter le territoire français a été émise le 6 août 2024, suivie d’une décision de placement en rétention le 27 décembre 2024.

Procédure de Rétention

Monsieur [O] [V] a été placé en rétention administrative, et une ordonnance a été rendue le 31 décembre 2024 pour maintenir cette mesure. L’appel interjeté par Monsieur [O] [V] a été examiné, et il a comparu en visioconférence, où son avocat a soulevé plusieurs points, notamment l’irrecevabilité de la requête en prolongation et des circonstances compliquées au Tchad.

Arguments de la Défense

L’avocat de Monsieur [O] [V] a contesté la prolongation de la rétention, arguant que la requête n’était pas accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires. Il a également mis en avant l’absence de trouble à l’ordre public et la situation difficile au Tchad, plaidant pour une réévaluation de la mesure de rétention.

Réponse de l’Administration

Le représentant de la préfecture n’a pas comparu lors de l’audience. Toutefois, le tribunal a noté que la recevabilité de l’appel n’était pas contestée et que les éléments du dossier ne révélaient aucune irrégularité. Le registre de rétention a été jugé conforme aux exigences légales, bien que certaines mentions n’aient pas été retranscrites.

Évaluation des Risques

Le tribunal a examiné les critères de risque de non-exécution de la mesure d’éloignement, notant que Monsieur [O] [V] ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et ne pouvait pas présenter de documents d’identité valides. Sa déclaration d’intention de ne pas retourner au Tchad et son souhait de déposer une demande d’asile en France ont été pris en compte, mais n’ont pas suffi à annuler le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement.

Décision Finale

L’ordonnance du magistrat a été confirmée, permettant le maintien de Monsieur [O] [V] en rétention. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 02 JANVIER 2025

N° RG 24/02170 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFNQ

Copie conforme

délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 31 Décembre 2024 à 11H00.

APPELANT

Monsieur [O] [V]

né le 11 Novembre 1999 à TCHAD

de nationalité Tchadienne

 

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de Marseille en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Claudie HUBERT,

avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

INTIMÉ

PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Patricia HOARAU, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée le 02 Janvier 2025 à 10h00,

Signée par Madame Patricia HOARAU, Conseillère et M. Corentin MILLOT, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 6 août 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE, notifié le même jour ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 27 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE notifiée le 27 décembre 2024 à 17 heures 15 ;

Vu l’ordonnance du 31 décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024 à 14 heures 57 par Monsieur [O] [V] ;

Monsieur [O] [V] a comparu en visioconférence et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu et conclut :

– à l’irrecevabilité de la requête en prolongation, à défaut de démontrer qu’elle était bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles selon une liste jointe, ainsi que de la copie du registre actualisé, notamment concernant les présentations consulaires,

– à l’existence d’une situation compliquée au Tchad,

– à l’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de trouble à l’ordre public au regard du caractère exceptionnel de la mesure de rétention administrative ;

Le représentant de la préfecture n’a pas comparu ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 31 décembre 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier La présidente

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [O] [V]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 02 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de Marseille

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Maître Claudie HUBERT

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 02 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [O] [V]

né le 11 Novembre 1999 à TCHAD

de nationalité Tchadienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon