Tribunal judiciaire d’Orléans, 2 janvier 2025, RG n° 25/00002
Tribunal judiciaire d’Orléans, 2 janvier 2025, RG n° 25/00002

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire d’Orléans

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de justification et d’appréciation de la menace à l’ordre public.

Résumé

Contexte de la rétention administrative

Monsieur [Y] [X], né le 15 juin 1999 en Guinée, a été placé en rétention administrative le 19 octobre 2024. Il a ensuite été transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 3]. Le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu sa rétention à plusieurs reprises, avec des décisions confirmées par la Cour d’appel d’Orléans.

Prolongations de la rétention

Le juge a ordonné plusieurs prolongations de la rétention administrative, d’abord pour 26 jours, puis pour 30 jours, et enfin pour 15 jours supplémentaires. La Préfecture d’Eure-et-Loir a demandé une quatrième prolongation le 1er janvier 2025, invoquant des raisons liées à l’éloignement de Monsieur [Y] [X] et à une menace pour l’ordre public.

Critères de prolongation

Selon l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers, une prolongation de la rétention peut être ordonnée dans des cas exceptionnels, notamment si l’étranger fait obstruction à son éloignement ou si des documents de voyage ne sont pas délivrés à temps. La préfecture devait prouver que la délivrance des documents par le consulat guinéen interviendrait rapidement.

Délivrance des documents de voyage

La préfecture a sollicité le consulat guinéen pour obtenir un laissez-passer, mais n’a pas démontré que la délivrance de ce document interviendrait à bref délai. Plusieurs relances ont été effectuées, mais aucune preuve concrète n’a été fournie pour justifier une prolongation de la rétention sur cette base.

Menace à l’ordre public

La préfecture a également soutenu que Monsieur [Y] [X] constituait une menace pour l’ordre public. Cependant, pour établir cette menace, il était nécessaire de présenter des éléments nouveaux survenus durant la première prolongation exceptionnelle de la rétention. Les condamnations antérieures de Monsieur [Y] [X] n’étaient pas suffisantes pour justifier une nouvelle prolongation.

Décision finale

Le juge a décidé de ne pas faire droit à la requête de la préfecture pour prolonger la rétention administrative de Monsieur [Y] [X]. La décision a été rendue en audience publique le 2 janvier 2025, et il a été ordonné la mainlevée de la rétention. Le Procureur de la République a la possibilité de s’opposer à cette décision dans un délai de 24 heures.

COUR D’APPEL
D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/00002 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7NN
Minute N°24/00010

ORDONNANCE
ORDONNANCE DE QUATRIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE

rendue le 02 Janvier 2025

Le 02 Janvier 2025

Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA , Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de PLANCHENAULT Maxime, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 01 janvier 2025, reçue le 01 janvier 2025 à 15h23 au greffe du Tribunal,

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 22 octobre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 novembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.

Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 18 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 20 décembre 2024 rendue par la Cour d’appel d’Orléans

Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [Y] [X], à 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Bérengère DUFOUR, avocat choisi ou de permanence,

Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [Y] [X]
né le 15 Juin 1999 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne

Assisté de Me Bérengère DUFOUR, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.

Mentionnons que Monsieur X se disant [Y] [X] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me Bérengère DUFOUR en ses observations.

M. X se disant [Y] [X] en ses explications.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .

Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.

Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).

Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.

Décision rendue en audience publique le 02 Janvier 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Janvier 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’[Localité 3].

 


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