Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la protection des droits des étrangers.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne Mme [F] [Z] [K] [U], une mineure de nationalité camerounaise, qui a été placée en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Elle est représentée par Mme [J]. Le ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire du préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny. Ordonnance initialeLe 30 décembre 2024, le tribunal a décidé de ne pas prolonger le maintien de Mme [F] [Z] [K] [U] en zone d’attente, ordonnant la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage. Cette décision a été prise en considérant que les conditions de maintien n’étaient pas remplies. Appel du préfet de policeLe 31 décembre 2024, le préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance. L’audience a été programmée, mais l’avocat de la partie intimée ne s’est pas présenté. Le conseil du préfet a alors exposé ses arguments en faveur de l’infirmation de l’ordonnance initiale. Analyse de la décisionLe tribunal a jugé que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, et le juge doit examiner l’exercice effectif des droits de l’étranger. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de Mme [F] [Z] [K] [U] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Une expédition de cette ordonnance a été remise immédiatement au procureur général. Voies de recoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/00001 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMO
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 17h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle ZERAD du cabinet Actis, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉE
Mme [F] [Z] [K] [U] (mineure présentée par Mme [J])
née le 15 février 2008 à [Localité 1], de nationalité camerounaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 30 décembre 2024 à 17h26, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [F] [Z] [K] [U] (mineure présentée par Mme [J]) en zone d’attente à l’aéoport de [2] et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 31 décembre 2024, à 14h26, par le conseil du préfet de police ;
– Vu l’avis d’audience adressée le 1 janvier 2025 à 10h42 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [F] [Z] [K] [U] (mineure présentée par Mme [J]) en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 02 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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