Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
Thématique : Rétention administrative et vulnérabilité : enjeux de santé et de droits fondamentaux.
→ RésuméExposé du litigePar décision du 30 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] alias [E] [L] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Contestation de la décision de placement en rétentionLe 31 décembre 2024, M. [E] [L] a contesté la décision de placement en rétention administrative, invoquant sa vulnérabilité due à des problèmes psychiatriques et à son épilepsie nécessitant un traitement. L’administration a soutenu que l’arrêté était motivé et que l’état de santé de l’intéressé avait été pris en compte. Requête en prolongation de la rétentionLe 1er janvier 2025, l’autorité administrative a demandé la prolongation de la rétention pour vingt-six jours, arguant de l’absence de garanties et de la situation irrégulière de M. [E]. Le conseil de l’intéressé a contesté cette prolongation, soulignant une convocation à une audience pénale prévue en février 2025. Motifs de la décisionLa décision a statué sur la régularité du placement en rétention, considérant que l’état de santé de M. [E], notamment ses crises d’épilepsie, ne rendait pas la mesure incompatible. L’intéressé avait accès à des soins médicaux en centre de rétention. Concernant la prolongation, il a été noté que M. [E] était en situation irrégulière et qu’il n’était pas fondé à s’opposer à la prolongation en raison de sa convocation pénale. Conclusion de la décisionLa décision a ordonné la jonction des dossiers, déclaré recevables les demandes d’annulation et de prolongation de la rétention, et a confirmé la régularité du placement en rétention de M. [P] alias [E] [L]. La prolongation de la rétention a été accordée pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 janvier 2025. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPQ – M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [P] ALIAS [E]
MAGISTRAT : BEUSCHAERT Juliette
GREFFIER : Chelbia HADDAD
PARTIES :
M. [L] [P] ALIAS [E]
Assisté de Maître PUISOR Loredana , avocat commis d’office
En présence de Mr [V] [R] interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître RAHMOUNI Hedi ____________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : j’ai demandé à voir un médecin je l’ai vu, j’ai parlé de mes problèmes mais il ne m’a pas donné de traitement, j’ai des comprimés pour l’épilepsie et pour l’asthme
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
– état de vulnérabilité : en audition il évoque des troubles psychiatriques, décision de placement en rétention non compatible avec son état de santé psychiatrique
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
– état de santé actuel compatible avec la rétention administrative
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
– convocation pour une ordonnance pénale délictuelle le 5 février 2025 : l’extraction n’est pas certaine, il doit se présenter devant la juridiction
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : rien à dire
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Chelbia HADDAD BEUSCHAERT Juliette
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, BEUSCHAERT Juliette, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Chelbia HADDAD, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
– L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
– L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
– L. 743-14, L.743-15, L.743-17
– L. 743-19, L. 743-25
– R. 741-3
– R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [L] [P] ALIAS [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24 décembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 31 décembre 2024 à 15h51 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01 janvier 2025 reçue et enregistrée le 01 janvier 2025 à 10h36 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [P] ALIAS [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître RAHMOUNI Hedi , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [P] ALIAS [E] [L]
né le 09 Mai 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître PUISOR Loredana , avocat commis d’office,
en présence de Mr [V] [R], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 décembre 2024 notifiée le même jour à 16 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] alias [E] [L], né le 9 mai 2000 à [Localité 3] en Algérie en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête reçue le 31 décembre 2024 à 15h 51, M. [E] [L] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de l’intéressé se prévaut de la vulnérabilité de l’intéressé, compte tenu de ses problèmes psychiatriques et de ce qu’il a signalé être épileptique et a besoin d’un traitement.
Le représentant de l’administration fait valoir que l’arrêté est suffisamment motivé et comporte un considérant sur l’état de santé ; que l’intéressé s’est vu notifier ses droits ; qu’ainsi sa situation de santé a été prise en compte et qu’il n’est pas établi qu’il soit incompatible avec la mesure de rétention.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 1er janvier 2025 reçue à 10 h 36, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de l’administration a maintenu sa demande à l’audience, sur le fondement des motifs présentés dans sa requête en soulignant particulièrement l’ absence de garanties. Il ajoute que la convocation pénale n’est pas un titre de séjour ; qu’il s’agit d’une alternative aux poursuites.
Le conseil de l’intéressé sollicite le rejet de la prolongation de la rétention en faisant valoir qu’il est convoqué devant le délégué du procureur pour aux fins de notification d’une ordonnance pénale au mois de février 2025 et que la comparution est obligatoire, la rétention étant ainsi contraire à l’article 6 de la CEDH, l’intéressé risquant d’être jugé plus durement devant le tribunal correctionnel.
A l’audience, M. [E] a indiqué qu’il avait vu un médecin en rétention mais que ce dernier ne lui avait pas donné de traitement ; qu’il est épileptique et fait de l’asthme.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG N° : 25/00007 au dossier n° N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPQ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [P] ALIAS [E] [L] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] ALIAS [E] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 janvier 2025 à 16h00
Fait à LILLE, le 02 Janvier 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZDPQ –
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] ALIAS [E] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Janvier 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [P] ALIAS [E] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [P] ALIAS [E] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Janvier 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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