Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Conditions de maintien en rétention administrative et évaluation des garanties personnelles.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [H] [X] [K] [S], né le 10 septembre 1996, de nationalité sénégalaise, est retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 31 décembre 2024 à 14h16, M. [H] [X] [K] [S] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 31 décembre 2024 à 14h16 des possibilités d’observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, mais la rejetant. Il a également ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [X] [K] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 25 janvier 2025. Appel InterjetéM. [H] [X] [K] [S] a interjeté appel le 31 décembre 2024 à 10h34. Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, en se fondant sur l’article L.743-23 alinéa 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune circonstance nouvelle n’étant intervenue depuis le placement en rétention, les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention administrative. Arguments et DécisionLes arguments d’appel n’ont pas permis de contester la motivation du premier juge. Le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, et les motifs justifiant le placement en rétention étaient suffisants. M. [H] [X] [K] [S] n’a pas prouvé un domicile stable et a été interpellé pour vol à la tire, ce qui caractérise une menace pour l’ordre public. Conclusion de l’OrdonnanceLa cour a donc rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06177 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRK2
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 11h04, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [H] [X] [K] [S]
né le 10 septembre 1996, ville non précisée, de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 31 décembre 2024 à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 31 décembre 2024à 14h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [X] [K] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit jusqu’au 25 janvier 2025;
– Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024, à 10h34, par M. [H] [X] [K] [S] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h34
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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