Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’ordre public et de l’identification des étrangers.
→ RésuméContexte JuridiqueL’affaire concerne Monsieur [Z] [N], un ressortissant irakien né le 1er janvier 2001, qui a été soumis à une interdiction de territoire français pour une durée de deux ans par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer le 2 octobre 2023. En outre, il a été placé en rétention administrative pour une période initiale de quatre jours par le Préfet du Pas-de-Calais, le 31 octobre 2024. Prolongation de la Rétention AdministrativeLe 30 décembre 2024, le Préfet a demandé une prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [N] au-delà des quatre jours initiaux, invoquant des raisons de sécurité publique et des difficultés d’identification par les autorités consulaires irakiennes. Cette demande a été suivie de plusieurs ordonnances de prolongation, portant la durée totale de la rétention à un maximum de quinze jours supplémentaires. Observations des PartiesMonsieur [Z] [N] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a déclaré vouloir être libéré. L’avocat de la Préfecture a soutenu la prolongation de la rétention, citant des actes d’obstruction de la part de l’intéressé et une menace à l’ordre public en raison de sa condamnation. L’avocat commis d’office a demandé la remise en liberté, soulignant l’absence de perspectives de délivrance de laissez-passer en raison du contexte sécuritaire en Irak. Motifs de la DécisionLe juge a statué sur la prolongation de la rétention en se basant sur des éléments tels que l’obstruction à l’audition complémentaire et la condamnation de l’intéressé pour des faits d’aide à l’entrée et au séjour irrégulier. Ces éléments ont été jugés suffisants pour considérer Monsieur [Z] [N] comme une menace à l’ordre public, justifiant ainsi la prolongation de sa rétention administrative. Conclusion de la DécisionLa décision a été rendue en faveur de la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [N] pour une durée maximale de quinze jours, à compter du 30 décembre 2024. L’intéressé a été informé de ses droits, y compris la possibilité de faire appel de cette ordonnance dans les vingt-quatre heures suivant sa notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/5
Appel des causes le 01 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05857 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CST
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Alicia WALLET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [S] [C], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [N]
de nationalité Iraquienne
né le 01 Janvier 2001 à [Localité 3] (IRAK), a fait l’objet :
– d’uns interdiction du territoire français pour une durée de deux ans prononcée par le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer le 02 octobre 2023
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 31 octobre 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, qui lui a été notifié le 31 octobre 2024 à 17 heures 15.
Par requête du 30 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15 heures 17 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 3 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 01 décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. L’autre juge m’a dit que je serais dehors. Je veux juste partir.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé. Plusieurs ordonnances ont été rendues, confirmées par la cour d’appel. Le consulat a relancé les autorités centrales en IRAK. Une audition complémentaire a été demandée. Monsieur a empêché son authentification complémentaire. Les services consulaires n’ont pas été coopérants. La préfecture fait état de la menace à l’ordre public car il a été condamné en octobre 2023.
Me Orsane BROISIN entendue en ses observations : Je n’avais pas de diligence depuis la dernière prolongation. Les 13 et 17 décembre, des diligences ont été faites mais il y a aucune perspective de délivrance de laissez-passer au vu du contexte sécuritaire du pays. Je demande sa remise en liberté.
L’intéressé : Si vous me libérez, je partirais.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 30 décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h30
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05857 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CST
Décision notifiée à …h…
L’intéressé, L’interprète,
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