Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de la protection des droits des étrangers.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne M. [G] [U] [V] [W], un ressortissant brésilien né le 30 septembre 1980, qui a été placé en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny qui avait décidé de ne pas prolonger le maintien de M. [G] en zone d’attente. Ordonnance initialeLe 29 décembre 2024, le magistrat du siège a rendu une ordonnance indiquant qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de M. [G] en zone d’attente. Cette décision a été contestée par le préfet de police, qui a déposé un appel motivé le 30 décembre 2024. Arguments du préfet de policeLe préfet de police a soutenu que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. Selon les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le maintien en zone d’attente peut être prolongé au-delà de quatre jours, sous certaines conditions. Le préfet a également souligné que l’existence de garanties de représentation ne justifie pas à elle seule le refus de prolongation. Décision de la courLa cour a conclu que le premier juge n’avait pas le droit de mettre fin à la mesure de maintien en zone d’attente, car il n’y avait pas de moyen justifiant un défaut d’exercice effectif des droits de M. [G]. En conséquence, la cour a infirmé l’ordonnance initiale. Prolongation du maintienLa cour a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] en zone d’attente pour une durée de huit jours, à compter de la date de la décision. Elle a également ordonné la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. Voies de recoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06166 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRGX
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 17h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aziz Benzina pour le cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [G] [U] [V] [W]
né le 30 septembre 1980 à [Localité 1] de nationalité Brésilienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 décembre 2024 à 17h47, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [G] [U] [V] [W], en zone d’attente de l’aéroport de [2] ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2024, à 15h09, par le conseil du préfet de Police;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [G] [U] [V] [N] zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 01 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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