Cour d’appel de Versailles, 1 janvier 2025, RG n° 24/07927
Cour d’appel de Versailles, 1 janvier 2025, RG n° 24/07927

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Versailles

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de procédure et droits des étrangers

Résumé

Identification des Parties

Monsieur [B] [U], né le 1er août 1973 en Tunisie, est le demandeur dans cette affaire. Il est actuellement retenu au Centre de Rétention Administrative (CRA) de [Localité 3] et comparait par visioconférence, assisté de son avocat, Me Sofian BOUZERARA. La préfecture de l’Essonne, représentée par Me Yves CLAISSE, est la défenderesse.

Contexte de la Rétention

Le 1er décembre 2024, Monsieur [B] [U] a reçu une obligation de quitter le territoire français, notifiée par le préfet de l’Essonne. Ce même jour, il a été placé en rétention pour une durée initiale de quatre jours. Le 5 décembre 2024, un magistrat a prolongé cette rétention de vingt-six jours supplémentaires.

Prolongation de la Rétention

Le 30 décembre 2024, le préfet a demandé une seconde prolongation de la rétention. Le 31 décembre 2024, le tribunal a déclaré cette demande recevable et a prolongé la rétention de Monsieur [B] [U] pour une durée supplémentaire de trente jours. Ce dernier a interjeté appel de cette décision le même jour.

Arguments de l’Appel

Dans sa déclaration d’appel, Monsieur [B] [U] a demandé l’annulation de l’ordonnance de prolongation, arguant d’une insuffisance de diligences de l’administration. Cependant, lors de l’audience, son avocat a renoncé à cet argument, affirmant que l’administration avait récemment agi avec diligence.

Position de Monsieur [B] [U]

Monsieur [B] [U] a exprimé son souhait de préparer son départ vers la Tunisie, indiquant qu’il ne s’opposait pas à son éloignement si cela était inévitable. Il a également soutenu qu’il pouvait fournir des garanties de représentation suffisantes pour être assigné à résidence.

Recevabilité de l’Appel

L’appel a été jugé recevable, car il a été interjeté dans les délais légaux et motivé conformément aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Décision sur l’Assignation à Résidence

Le tribunal a déclaré irrecevable le moyen relatif à l’assignation à résidence, car il a été soulevé après l’expiration du délai d’appel. En conséquence, l’ordonnance de prolongation de la rétention a été confirmée.

Conclusion de l’Ordonnance

Le tribunal a statué publiquement, déclarant le recours recevable en la forme, mais irrecevable sur le moyen d’assignation à résidence, et a confirmé l’ordonnance de prolongation de la rétention de Monsieur [B] [U].

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14H

N° 396

N° RG 24/07927 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W52P

Du 01 JANVIER 2025

ORDONNANCE

LE UN JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ

A notre audience publique,

Nous, Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseillère à la cour d’appel de Versailles, déléguéepar ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Jessica MARTINEZ, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [B] [U]

né le 01 Août 1973 à [Localité 4] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Actuellement au CRA [Localité 3]

Comparant par visioconférence

assisté de Me Sofian BOUZERARA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 193

en la présence de Mme [G] [F], interprète en langue arabe (a prêté serment à l’audience)

DEMANDEUR

ET :

PREFECTURE DE L’ESSONE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Ayant pour avocat non présent Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500

DEFENDERESSE

Et comme partie jointe le ministère public absent

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 1er décembre 2024 notifiée par le préfet de l’Essonne à Monsieur [B] [U] le même jour ;

Vu l’arrêté du préfet de l’Essonne en date du 1er décembre 2024 portant placement en rétention de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié le 1er décembre 2024 à 19h06 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 5 décembre 2024 qui a prolongé la rétention de Monsieur [B] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 5 décembre 2024 ;

Vu la requête du préfet de l’Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’Essonne en date du 30 décembre 2024 ;

Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 31 décembre 2024 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [B] [U] régulière, et prolongé la rétention de Monsieur [B] [U] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 31 décembre 2024 ;

Le 31 décembre 2024 à 16h03, Monsieur [B] [U] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 31 décembre 2024 à 11h35 qui lui a été notifiée le même jour à 14h08.

Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève l’insuffisance de diligences de l’administration.

Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.

A l’audience, le conseil de Monsieur [B] [U] a renoncé au moyen tiré de l’insuffisance de diligences de l’administration, développé dans la déclaration d’appel, en indiquant que ce moyen n’était pas pertinent compte tenu de la diligence récente effectuée par l’administration le 26 décembre 2024. Il a soutenu oralement que Monsieur [B] [U] fournissait des garanties de représentation suffisantes permettant de prononcer son assignation à résidence dans l’attente de son retour en Tunisie, qu’il accepte.

Le préfet n’a pas comparu et n’était pas représenté.

Monsieur [B] [U] a indiqué qu’il ne s’opposait pas à partir s’il y était obligé et qu’il voulait juste avoir du temps pour préparer son départ.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclare le recours recevable en la forme,

Déclare irrecevable le moyen tenant à l’assignation à résidence,

Confirme l’ordonnance entreprise.

Fait à VERSAILLES le 1er janvier 2025 à 18h15

Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère et Jessica MARTINEZ, Greffière

La Greffière, La Conseillère,

POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.

Article R 743-20 du CESEDA :

‘ L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. ‘.

Articles 973 à 976 du code de procédure civile :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;

La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;

 


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