Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et ses implications.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [N] [P], né le 27 août 1999 à [Localité 1], est de nationalité algérienne et est actuellement retenu au centre de rétention. Contexte de l’AppelLe 31 décembre 2024 à 16h12, M. [N] [P] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureLe préfet de la Seine-Saint-Denis a également été informé le même jour de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’irrecevabilité de l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 30 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rejeté les exceptions de nullité soulevées et a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 29 janvier 2025. Déclaration d’AppelM. [N] [P] a interjeté appel le 31 décembre 2024 à 10h58. La cour a examiné la recevabilité de cet appel. Rejet de l’AppelLa cour a rejeté la déclaration d’appel sans débat, se fondant sur l’article L 743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, considérant que l’appel était dénué d’arguments valables. Les diligences effectuées ne souffrent d’aucune critique, et l’intéressé a fait obstruction en refusant le rendez-vous consulaire. Motifs du RejetLa procédure a été introduite en vertu de l’article L742-4 2° du code, et il n’y avait aucune obligation de démontrer un bref délai concernant la levée des obstacles. De plus, la critique de l’arrêté de placement en rétention a été jugée irrecevable comme tardive. Conclusion de l’OrdonnanceLa cour a décidé de rejeter la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06188 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRLZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 décembre 2024, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [P]
né le 27 août 1999 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 31 décembre 2024 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 31 décembre 2024 à 16h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 30 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 29 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 31 décembre 2024, à 10h58, par M. [N] [P] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h45
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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