Cour d’appel de Paris, 1 janvier 2025, RG n° 24/06187
Cour d’appel de Paris, 1 janvier 2025, RG n° 24/06187

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de recevabilité et d’ordre public.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [G] [E], dont le véritable nom est [L] [I], est né le 07 février 1995 et possède la nationalité algérienne. Il est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Contexte de la Rétention

Le 31 décembre 2024, M. [G] [E] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 31 décembre 2024 des possibilités d’observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance de Prolongation

Le 28 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention de M. [G] [E] pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 12 janvier 2025. Cette ordonnance a été notifiée à l’intéressé avec une traduction écrite.

Déclaration d’Appel

M. [G] [E] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 15h08.

Dispositions Légales

Selon l’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel peut rejeter des déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment lorsque les conditions de l’article L 742-5 sont réunies.

Motifs du Rejet de l’Appel

La déclaration d’appel a été jugée irrecevable car les critères de l’article L 742-5 sont remplis. La prolongation de la rétention a été justifiée par des motifs d’ordre public, avec des antécédents criminels significatifs de l’appelant, incluant plusieurs signalements pour des faits de vols et de violences.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette décision au procureur général.

Notification et Voies de Recours

La notification de l’ordonnance a été effectuée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 01 JANVIER 2025

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06187 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRLW

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 17h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Violette Baty, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [G] [E], en réalité [L] [I], né le 07 février 1995 de nationalité algérienne

né le 07 septembre 1999 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : [3]

Informé le 31 décembre 2024 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ

LE PREFET DE POLICE

Informé le 31 décembre 2024 à 15h57, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [E], en réalité [L] [I], né le 07 février 1995 de nationalité algérienne dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 12 janvier 2025 et disant que la présente ordonannce sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de [Localité 2] (avec traduction écrite du dispositif faire par l’interprète) ;

– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 15h08, par M. [G] [E], en réalité [L] [I], né le 07 février 1995 de nationalité algérienne ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 01 janvier 2025 à 11h44

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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