Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Meaux
Thématique : Prolongation de la rétention : enjeux de légalité et d’opportunité dans le cadre des droits des étrangers.
→ RésuméContexte de l’audienceLe 1er janvier 2025, un procès-verbal a été reçu indiquant que la personne retenue ne souhaitait pas se présenter à l’audience pour laquelle elle avait été convoquée. Lors de l’audience publique, les droits de la personne retenue ont été rappelés conformément au Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Deux avocats ont été présents : Me Fanny Marneau, désignée d’office pour assister la personne retenue, et Me Roxane Grizon, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis. Recevabilité de la requêteLe conseil de la personne retenue a soulevé l’irrecevabilité de la requête en raison d’une demande incohérente, le préfet sollicitant une troisième prolongation de 30 jours. Cependant, il a été noté que le préfet avait cité l’article R. 742-4, qui concerne une prolongation exceptionnelle de 15 jours. L’erreur de mention de 30 jours a été considérée comme une simple erreur matérielle, ne justifiant pas l’irrecevabilité de la requête. Par conséquent, la requête a été déclarée recevable. Examen de la demande de prolongationLe juge a examiné la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement. Les éléments du dossier ont été jugés recevables et réguliers. Selon l’article L. 743-11, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation ne pouvait être soulevée lors de l’audience pour la troisième prolongation. Il a été établi que la personne retenue avait été informée de ses droits et avait eu la possibilité de les faire valoir. Justification de la prolongationLe juge a souligné que c’était à lui d’apprécier la légalité de la mesure d’éloignement. Il a été constaté que la mesure d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat. Les autorités consulaires algériennes avaient été saisies, et des auditions avaient été prévues, mais la personne retenue avait refusé de s’y présenter, retardant ainsi le processus d’identification. Les diligences de l’administration ont été jugées suffisantes pour justifier une délivrance rapide des documents. Décision finaleEn conséquence, le juge a décidé de faire droit à la requête et a ordonné une troisième prolongation de la rétention de la personne retenue pour une durée de quinze jours, à compter du 31 décembre 2024. La décision a été prononcée publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot le 1er janvier 2025. Une copie intégrale de l’ordonnance a été transmise au centre de rétention pour notification à l’intéressé. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 12] – [Localité 20]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Janvier 2025
Dossier N° RG 24/03551
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Brigitte RONDEAU, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 juin 2024 par le préfet des HAUTS-DE-SEINE faisant obligation à M. X se disant [M] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31 octobre 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [M] [X], notifiée à l’intéressé le 1er novembre 2024 à 13h55 ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 décembre 2024 par le magistrat du siège de MEAUX prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [M] [X] pour une durée de trente jours à compter du 1er décembre 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de PARIS le 4 décembre 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 31 décembre 2024, reçue et enregistrée le 31 décembre 2024 à 08h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 31 décembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur X se disant [M] [X], né le 18 Juillet 2005 à [Localité 21], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Vu le procès-verbal reçu le 1 janvier 2025 à 10h13 nous informant que la personne retenue ne souhaite pas se présenter à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
– Me Fanny MARNEAU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
– Me GRIZON Roxane du cabinet ACTIS, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. X se disant [M] [X], au centre de rétention administrative n° [14] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 31 décembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Janvier 2025 à 12 h 59.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le 1 janvier 2025 au centre de rétention n° [14] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
– La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse [Courriel 19]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
– Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
– Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 18] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
– La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 20] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
– Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 01 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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