Cour d’appel d’aix-en-provence, 1 janvier 2025, RG n° 24/02163
Cour d’appel d’aix-en-provence, 1 janvier 2025, RG n° 24/02163

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Prolongation de rétention : enjeux de régularité et conditions d’application des mesures d’éloignement.

Résumé

Contexte Juridique

Les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) régissent les procédures d’éloignement et de rétention des étrangers en France. Dans cette affaire, un arrêté d’obligation de quitter le territoire national a été pris le 22 octobre 2024 par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, suivi d’une décision de placement en rétention le 30 octobre 2024.

Procédure de Rétention

Monsieur [C] [K] a été placé en rétention administrative, et une ordonnance a été rendue le 30 décembre 2024 pour décider de son maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. L’appel interjeté par Monsieur [C] [K] le même jour a été marqué par son refus de comparaître ou de s’entretenir avec son avocate, qui a néanmoins été entendue.

Arguments de la Défense

L’avocate de Monsieur [C] [K] a soulevé plusieurs points, notamment l’irrégularité de la requête préfectorale en raison de l’absence de pièces justificatives, la méconnaissance des conditions de fond de l’article L 742-5 du CESEDA, et a demandé une assignation à résidence en l’absence de menace pour l’ordre public.

Absence de Comparution de la Préfecture

Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience, ce qui a soulevé des questions sur la validité des arguments présentés par l’administration concernant la prolongation de la rétention.

Conditions de Prolongation de Rétention

Selon l’article L742-5 du CESEDA, le magistrat peut prolonger la rétention si certaines conditions sont remplies, notamment l’obstruction à l’éloignement ou l’absence de documents de voyage. Le juge a constaté que la décision d’éloignement n’avait pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents par le consulat.

Menace pour l’Ordre Public

Monsieur [C] [K] a un passé criminel, ayant été condamné pour des vols aggravés et des violences, ce qui a été considéré comme une menace pour l’ordre public. Les faits de récidive et la gravité des infractions ont été pris en compte pour justifier la prolongation de la rétention.

Assignation à Résidence

La demande d’assignation à résidence a été rejetée, car Monsieur [C] [K] ne présentait pas de passeport valide et avait refusé d’être entendu. L’absence de garanties de représentation a été jugée insuffisante pour permettre une telle mesure.

Confirmation de l’Ordonnance

L’ordonnance du magistrat a été confirmée, permettant le maintien de Monsieur [C] [K] en rétention. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 01 JANVIER 2025

N° RG 24/02163 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFLU

Copie conforme

délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 30 Décembre 2024 à 10h45.

APPELANT

Monsieur [C] [K]

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 7] (99)

de nationalité Tunisienne

 

Non comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Représenté par Maître Claudie HUBERT,

avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.

INTIMÉ

PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

Avisé et non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2025 à 12h50,

Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 octobre 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 23 octobre 2024 à 10h20 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 30 octobre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 31 octobre 2024 à 11h35;

Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [C] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 17h28 par Monsieur [C] [K] ;

Monsieur [C] [K] a refusé de comparaître et de s’entretenir également avec son avocate.

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle conclut à :

-l’irrégularité de la requête préfectorale en troisième prolongation (toutes les pièces justificatives n’étant pas jointes et notamment la délégation de signature pour la signature de la requête, la copie du registre actualisé comprenant les éléments liés aux présentations consulaires),

-la méconnaissance de toutes les conditions de fond de l’article L 742-5 du CESED, notamment l’absence d’obstruction et de menace pour l’ordre public, l’absence de délivrance de documents de voyage à bref délai, l’absence de laisser-passer à bref délai,

-au bénéfice à défaut d’une assignation à résidence.

Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience et n’a pas comparu.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [C] [K]

Assisté d’un interprète

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 6]

Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 4]

Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2025

À

– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE

– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]

– Monsieur le procureur général

– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

– Maître Claudie HUBERT

NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE

J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :

Monsieur [C] [K]

né le 01 Janvier 2000 à [Localité 7] (99)

de nationalité Tunisienne

Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

 


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