Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence
Thématique : Vulnérabilité et conditions de rétention : enjeux de la protection des droits des étrangers.
→ RésuméProcédure et moyensL’affaire concerne Monsieur [P] [Z] [N], un ressortissant algérien, qui a été soumis à une obligation de quitter le territoire national par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE le 14 mai 2024, notifiée le 17 mai 2024. Par la suite, il a été placé en rétention administrative le 26 décembre 2024, avec une décision notifiée le même jour. Un magistrat a ordonné le maintien de sa rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Monsieur [P] [Z] [N] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2024. État de santé et vulnérabilitéMonsieur [P] [Z] [N] a déclaré être arrivé en France en 2018 et avoir un titre de séjour expiré. Il a mentionné des problèmes de santé, tant physiques que psychiatriques, et a été hébergé par sa tante. Son avocate a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence de certaines pièces justificatives et une erreur manifeste d’appréciation concernant l’état de vulnérabilité de son client. Le représentant de la préfecture n’a pas comparu à l’audience. Motifs de la décisionLa décision de placement en rétention doit être motivée et prendre en compte l’état de vulnérabilité de l’individu. L’arrêté de placement a mentionné les problèmes de santé de Monsieur [P] [Z] [N], tout en indiquant qu’il pourrait bénéficier d’un suivi médical. La motivation a été jugée suffisante, et le préfet n’était pas tenu de justifier sa décision sur tous les aspects de la personnalité de l’étranger. Évaluation de la vulnérabilitéL’évaluation de l’état de vulnérabilité doit se baser sur les éléments disponibles au moment de la décision. L’autorité préfectorale a estimé que la vulnérabilité de Monsieur [P] [Z] [N] n’était pas incompatible avec son placement en rétention, compte tenu des informations fournies. Les arguments concernant une erreur manifeste d’appréciation ont été rejetés. Conditions de prolongation de la rétentionLes conditions pour prolonger la rétention au-delà de quatre jours ont été remplies, avec un retour prévu vers l’Algérie. La prolongation a été autorisée par le magistrat, conformément aux dispositions du CESEDA. Assignation à résidenceL’assignation à résidence peut être ordonnée si l’individu dispose de garanties de représentation. Dans ce cas, Monsieur [P] [Z] [N] n’a pas démontré que son placement en rétention était incompatible avec ses problèmes de santé. De plus, son passé judiciaire, comprenant des condamnations pour vol et menace, a été pris en compte. ConclusionL’ordonnance du magistrat a été confirmée, permettant le maintien de Monsieur [P] [Z] [N] en rétention administrative. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation dans un délai de deux mois. |
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 JANVIER 2025
N° RG 24/02162 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFKZ
Copie conforme
délivrée le 01 Janvier 2025 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 30 Décembre 2024 à 13H10.
APPELANT
Monsieur [P] [Z] [N]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Claudie HUBERT,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
INTIMÉ
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Janvier 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Janvier 2025 à 12H10,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Madame Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 14 mai 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le 17 mai 2024 à 11h20;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2024 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 16h15;
Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [P] [Z] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 17H07 par Monsieur [P] [Z] [N] ;
Monsieur [P] [Z] [N] a comparu et a été entendu en ses explications; il déclare être arrivé en France depuis l’Algérie en 2018, avoir eu un titre de séjour pour une année expiré depuis lors. Il dit être hébergé par sa tante et présenter de vrais problèmes de santé, d’ordre psychiatrique (il prend un traitement) et d’ordre physique (il est né avec un handicap aux deux pieds, a bénéficié d’un traitement à l’hôpital [7] de [Localité 6] mais subit une infection depuis lors).
Son avocate a été régulièrement entendu, elle conclut :
-à l’irrégularité de la requête à laquelle n’étaient pas jointes une délégation de signature et une copie actualisée du registre comprenant les éléments consulaires,
-l’erreur manifeste d’appréciation de l’autorité préfectorale sur l’ état de vulnérabilité du retenu.
Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience et n’a pas comparu.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 30 Décembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [P] [Z] [N]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Janvier 2025
À
– PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
– Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
– Maître Claudie HUBERT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [P] [Z] [N]
né le 07 Avril 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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