Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et ses implications sur les droits des étrangers.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [Y] [K], né le 5 mars 1999 à [Localité 1], est de nationalité égyptienne. Il est actuellement retenu au centre de rétention n°[2]. Information sur l’AppelLe 30 décembre 2024 à 13h59, M. [Y] [K] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet des Yvelines, également informé le 30 décembre 2024 à 13h59 des possibilités d’observations sur l’irrecevabilité de l’appel. Ordonnance du TribunalLe 28 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [K] pour une durée de quinze jours, à compter du 28 décembre 2024. Détails de l’AppelM. [Y] [K] a interjeté appel le 30 décembre 2024 à 12h21. Dispositions LégalesSelon l’article L 743-23 -2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment si aucune nouvelle circonstance n’est intervenue depuis le placement en rétention. Décision du TribunalLa déclaration d’appel a été jugée irrecevable, les conditions de l’article L 742-5 étant réunies, et la menace pour l’ordre public ayant été caractérisée par le premier juge. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06154 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRAM
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 15h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [K]
né le 05 mars 1999 à [Localité 1], de nationalité egyptienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 30 décembre 2024 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 30 décembre 2024 à 13h59, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [Y] [K] au centre de rétention administrative n°[2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 28 décembre 2024 ;
– Vu l’appel interjeté le 30 décembre 2024, à 12h21, par M. [Y] [K] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2024 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Laisser un commentaire