Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel d’Orléans
Thématique : Rétention administrative et droits des étrangers : enjeux de conformité et d’information.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [O], se disant [L] [U], est né le 17 avril 1976 à [Localité 1] en Tunisie. Il est de nationalité tunisienne et se trouve actuellement en rétention administrative au centre de rétention d'[Localité 2]. Il a comparu par visioconférence, assisté de Me Mélodie Gasner, avocat au barreau d’Orléans, sans avoir demandé l’assistance d’un interprète. Contexte de l’AudienceL’audience publique s’est tenue le 31 décembre 2024 à 10h00 au Palais de Justice d’Orléans, conformément aux dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Aucune salle d’audience spécialement aménagée à proximité du lieu de rétention n’était disponible pour cette audience. Ordonnance du Tribunal JudiciaireLe tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une ordonnance le 29 décembre 2024, ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative. Cette ordonnance a rejeté le recours de M. [O] et a prolongé son maintien en rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 décembre 2024. Appel de l’OrdonnanceM. [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 décembre 2024. Lors de l’audience, Me Mélodie Gasner a plaidé en faveur de l’appelant, tandis que M. [O] a également présenté ses observations, ayant eu la parole en dernier. Analyse JuridiqueLe juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est informé de ses droits en cas de rétention administrative. Selon le CESEDA, toute irrégularité dans la procédure de rétention ne peut entraîner la main levée que si elle a porté atteinte aux droits de l’étranger. De plus, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration devant agir avec diligence. Décision de la CourLa cour a confirmé l’ordonnance attaquée, considérant que le premier juge avait examiné de manière appropriée les moyens de nullité et de fond soulevés. Aucun élément nouveau n’ayant été présenté, la légalité de la rétention a été maintenue. Conclusion de l’OrdonnanceL’appel interjeté par M. [O] a été déclaré recevable, mais l’ordonnance a été confirmée. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée pour la préfecture, l’appelant et son avocat, ainsi que pour le procureur général près la cour d’appel d’Orléans. L’ordonnance a été signée par la présidente de chambre et le greffier. Informations ComplémentairesL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, et au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 31 DECEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03569 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HECH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 décembre 2024 à 13h24
Nous, Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Axel DURAND, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [O] se disant [L] [U]
né le 17 Avril 1976 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS,
N’ayant pas sollicité l’assistance d’un interprète.
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 31 décembre 2024 à 10 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2024 à 13h24 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] se disant [L] [U] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 29 décembre 2024 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 décembre 2024 à 11h11 par M. [O] se disant [L] [U] ;
Après avoir entendu :
– Me Mélodie GASNER, en sa plaidoirie,
– M. [O] se disant [L] [U], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [O] se disant [L] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR, à M. [O] se disant [L] [U] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Myriam de CROUY-CHANEL, présidente de chambre, et Axel DURAND, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le TRENTE ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Myriam de CROUY-CHANEL
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 31 décembre 2024 :
LA PRÉFECTURE D’EURE-ET-LOIR, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [O] se disant [L] [U] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Mélodie GASNER, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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