Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Montpellier
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la régularité des procédures et des droits des étrangers.
→ RésuméArrêté de Quitter le TerritoireL’affaire débute avec un arrêté du 13 avril 2022 émis par le Préfet de Police de Paris, imposant à Monsieur [C] [T] l’obligation de quitter le territoire national sans délai, accompagné d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Placement en Rétention AdministrativeLe 28 novembre 2024, Monsieur [C] [T] est placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, suite à son interpellation pour des faits de violence sur conjoint, vol et outrage à agent de la force publique. Prolongation de la RétentionLe 2 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan prolonge la rétention administrative de Monsieur [C] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours. Cette décision est confirmée par le premier président de la Cour d’Appel de Montpellier le 4 décembre 2024. Demande de Seconde ProlongationLe 27 décembre 2024, le Préfet des Pyrénées-Orientales est saisi pour obtenir une seconde prolongation de la rétention. Le 28 décembre 2024, le magistrat prolonge la rétention pour une durée maximale de trente jours, notifiée le même jour. Déclaration d’AppelMonsieur [C] [T] déclare un appel le 30 décembre 2024, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 3]. L’audience est programmée pour le 31 décembre 2024 à 10h45, avec notification aux parties concernées. Audience et DélibérationL’audience publique commence avec un léger retard à 11h07. Monsieur [C] [T] confirme son identité et son avocat présente les moyens de l’appel, notamment un défaut de diligence de l’administration et une demande d’assignation à résidence. Recevabilité de l’AppelL’appel est jugé recevable, car Monsieur [C] [T] a formalisé son appel dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance contestée, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA. Analyse du FondLe tribunal examine les conditions de prolongation de la rétention administrative selon l’article L742-4 du CESEDA, qui stipule que le magistrat peut prolonger la rétention dans des cas d’urgence ou d’obstruction à l’éloignement. Comportement de l’IntéresséMonsieur [C] [T] est accusé d’un manque de diligence envers les autorités préfectorales, bien qu’il ait été placé en rétention en raison de son maintien irrégulier sur le territoire français, sans avoir entrepris de démarches pour régulariser sa situation. Absence de Réponse des Autorités ConsulairesLes autorités consulaires marocaines ont été sollicitées, mais n’ont pas répondu aux demandes concernant l’état d’avancement du dossier de Monsieur [C] [T]. Cette absence de réponse ne peut être imputée à l’administration requérante. Confirmation de l’OrdonnanceEn conclusion, le tribunal confirme l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative, déclarant l’appel recevable et validant la décision du magistrat. L’ordonnance sera notifiée conformément aux dispositions légales. |
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00955 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP4Z
O R D O N N A N C E N° 2024 – 978
du 31 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [C] [T]
né le 13 Octobre 1993 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Mohamed JARRAYA, avocat commis d’office
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 13 avril 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE POLICE DE PARIS portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d’une interdiction d’une durée de 1 an pris à l’encontre de Monsieur [C] [T],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 novembre 2024 de Monsieur [C] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 02 décembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par odonnance du premier président de la Cour d’Appel de MONTPELLIER du 4 décembre 2024,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 27 décembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 à 14h25 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 30 Décembre 2024 par Monsieur [C] [T] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 14h01,
Vu les courriels adressés le 30 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Décembre 2024 à 10 H 45,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 3], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier
L’audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11h07
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [C] [T] né le 13 Octobre 1993 à [Localité 4] de nationalité Marocaine ‘
L’avocat, Me Mohamed JARRAYA développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
– Défaut de diligences de l’adminisration
– Demande d’assignation à résidence
Monsieur [C] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ non je n’ai rien à ajouter ‘
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2024 à 15h03
Le greffier, Le magistrat délégué,
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