Cour d’appel de Montpellier, 31 décembre 2024, RG n° 24/00957
Cour d’appel de Montpellier, 31 décembre 2024, RG n° 24/00957

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Montpellier

Thématique : Rétention administrative et perspectives d’éloignement : enjeux et limites juridiques.

Résumé

Arrêté de Quitter le Territoire

L’affaire débute avec un arrêté du 29 décembre 2022 émis par le préfet du Var, imposant à Monsieur X, se disant [U] [T], l’obligation de quitter le territoire national sans délai, accompagné d’une interdiction de retour d’une durée d’un an.

Placement en Rétention Administrative

Le 26 décembre 2024, Monsieur X est placé en rétention administrative pour une durée de quatre jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette décision est prise en raison de l’arrêté de 2022.

Prolongation de la Rétention

Le 30 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Perpignan prolonge la rétention administrative de Monsieur X pour une durée maximale de vingt-six jours, décision notifiée le même jour à 14h08.

Déclaration d’Appel

Monsieur X dépose une déclaration d’appel le 31 décembre 2024 depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2]. L’appel est transmis au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h52.

Audience Publique

L’audience publique, initialement prévue à 14h30, commence avec un léger retard à 14h33. Monsieur X, assisté d’un interprète, confirme son identité et présente sa situation.

Arguments de l’Appelant

L’avocat de Monsieur X, Me Christopher Poloni, soulève plusieurs points, notamment l’interdiction de la double réitération de la rétention et l’absence de perspective d’éloignement, car aucun consulat n’a reconnu l’intéressé.

Déclarations de Monsieur X

Monsieur X explique qu’il a quitté la France pour l’Allemagne suite à une précédente OQTF, sans indication claire de l’endroit où il devait se rendre. Il exprime son désir de régulariser sa situation pour se marier et demande l’annulation de l’OQTF.

Recevabilité de l’Appel

L’appel est jugé recevable, car Monsieur X a formalisé son appel dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention, conformément aux articles du CESEDA.

Analyse de la Rétention

La décision de placement en rétention est conforme aux dispositions du CESEDA, car Monsieur X avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire et avait déjà été placé en rétention à plusieurs reprises.

Perspectives d’Éloignement

Il est noté qu’il n’existe pas d’absence de perspectives d’éloignement, car un rendez-vous a été pris avec les autorités consulaires algériennes pour le 8 janvier 2025.

Assignation à Résidence

La demande d’assignation à résidence est rejetée, car Monsieur X ne dispose d’aucun document justificatif de son identité, ce qui empêche la mise en place de cette mesure.

Décision Finale

La cour déclare l’appel recevable, rejette les moyens soulevés par Monsieur X et confirme la décision de prolongation de la rétention administrative. L’ordonnance sera notifiée conformément aux dispositions légales.

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 24/00957 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QP5D

O R D O N N A N C E N° 2024 – 980

du 31 Décembre 2024

SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l’affaire entre,

D’UNE PART :

Monsieur X se disant [U] [T]

né le 23 Février 2000 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office

Appelant,

et en présence de [P] [O], interprète assermenté en langue arabe

D’AUTRE PART :

1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non représenté,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, Magali VENET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l’arrêté du 29 décembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [U] [T] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 1 an .

Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 décembre 2024 de Monsieur X se disant [U] [T], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Vu l’ordonnance du 30 Décembre 2024 à 14h08 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.

Vu la déclaration d’appel faite le 31 Décembre 2024 par Monsieur X se disant [U] [T], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 09h52.

Vu les courriels adressés le 31 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 31 Décembre 2024 à 14 h 30.

L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 2], et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier

L’audience publique initialement fixée à 14 H 30 a commencé à 14h33

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de [P] [O], interprète, Monsieur X se disant [U] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ‘ [U] [T] né le 23 Février 2000 à [Localité 3] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne ‘

L’avocat Me Christopher POLONI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.

– Interdiction de la double réitération de la rétention, 3 successions de placements au centre de rétention administrative

– Absence de perspective d’éloignement, aucun consulat n’ayant reconnu l’interéssé

Assisté de [P] [O], interprète, Monsieur X se disant [U] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ‘ La dernière OQTF que j’ai eu quand j »étais à [Localité 5] ils n’ont pas précisé où je devais partir alors je suis parti en Allemagne. Il n’ y a pas écrit qu’il faut que je quitte Schengen. Vous m’indiquez que je dois quitter l’espace Schenguen, j’ai compris. On m’a dit de quitter la France pendant un an c’est pour ça que je suis parti en Allemagne un an. Je suis revenu dans le but de faire les papiers. J’ai une attestation d’hébergement d’une personne qui est prête à m’héberger. Je veux me marier ici. Je dois avoir un passeport. Cela fait qu’un mois que je suis revenu. Je veux juste qu’on m’enlève cette OQTF que je puisse me marier. ‘

Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

Déclarons l’appel recevable,

Rejetons les moyens soulevés et la demande d’assignation à résidence,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 31 Décembre 2024 à 15h44

Le greffier, Le magistrat délégué,

 


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