Cour d’appel de Lyon, 31 décembre 2024, RG n° 24/09914
Cour d’appel de Lyon, 31 décembre 2024, RG n° 24/09914

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de sécurité et de respect des droits individuels.

Résumé

Décision de rétention administrative

Le 30 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer [B] [F] en rétention dans des locaux non pénitentiaires. Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention à deux reprises, le 2 novembre et le 29 novembre 2024, pour des périodes de vingt-six et trente jours respectivement. La prolongation du 29 novembre a été confirmée par la cour d’appel de Lyon le 1er décembre 2024.

Nouvelle demande de prolongation

Le 27 décembre 2024, le préfet du Rhône a demandé au juge des libertés et de la détention de prolonger exceptionnellement la rétention de [B] [F] pour quinze jours supplémentaires. Cette requête a été acceptée par le juge le 29 décembre 2024.

Appel de [B] [F]

Le 30 décembre 2024, [B] [F] a interjeté appel de l’ordonnance de prolongation, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis. Il a soutenu qu’il n’avait pas fait obstruction à son éloignement, que l’administration n’avait pas prouvé la délivrance rapide d’un document de voyage, et qu’il ne représentait pas un danger pour l’ordre public.

Audience et plaidoiries

Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 décembre 2024. [B] [F] était présent, assisté d’un interprète et de son avocat, qui a plaidé en faveur de l’appel. Le préfet, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance de prolongation.

Recevabilité de l’appel

L’appel de [B] [F] a été jugé recevable, conformément aux dispositions du CESEDA, car il a été effectué dans les formes et délais légaux.

Analyse du bien-fondé de la requête

Le CESEDA stipule qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. Le juge peut prolonger la rétention dans certaines situations, notamment si l’étranger a fait obstruction à son éloignement ou si des documents de voyage ne peuvent être délivrés rapidement. Le conseil de [B] [F] a soutenu que ces conditions n’étaient pas remplies.

Arguments de l’autorité administrative

L’autorité administrative a avancé plusieurs arguments pour justifier la prolongation de la rétention, notamment le comportement de [B] [F], son absence de garanties de représentation, et son utilisation d’alias pour dissimuler son identité. De plus, il a été noté qu’il n’avait pas de ressources ni de logement stable en France.

Conclusion du juge

Le juge a conclu que [B] [F] n’avait pas fait obstruction à la mesure d’éloignement, mais a également noté qu’il existait une menace réelle pour l’ordre public en raison de son passé criminel et de son comportement. En conséquence, l’ordonnance de prolongation a été confirmée.

N° RG 24/09914 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC4Q

Nom du ressortissant :

[B] [F]

[F]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Nathalie LE BARON, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 31 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [B] [F]

né le 06 Avril 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA 2

comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d’office

ET

INTIME :

M. PREFETE DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 30 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[B] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 octobre 2024.

Par ordonnances des 2 novembre 2024 et 29 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [B] [F] pour des durées de vingt-six et trente jours.

La décision du 29 novembre 2024 a été confirmée par ordonnance de la cour d’appel de Lyon du 1er décembre 2024.

Suivant requête du 27 décembre 2024, le préfet du département du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 29 décembre 2024 a fait droit à cette requête.

[B] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 11 heures 41 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’il ne constitue pas un danger réel et actuel pour l’ordre public.

[B] [F] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 décembre 2024 à 10 heures 30.

[B] [F] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.

Le conseil d'[B] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

[B] [F] a eu la parole en dernier.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par [B] [F],

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Nathalie LE BARON

 


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