Cour d’appel de Lyon, 31 décembre 2024, RG n° 24/09912
Cour d’appel de Lyon, 31 décembre 2024, RG n° 24/09912

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Lyon

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de la légalité et des conditions d’application.

Résumé

Placement en rétention

Le 28 octobre 2024, l’autorité administrative a décidé de placer M. [D] [J] [E] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Cette mesure a été mise en œuvre à partir de la même date.

Prolongations de la rétention

Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [D] [J] [E] par ordonnances des 1er novembre, confirmées en appel le 3 novembre et le 27 novembre 2024, pour des durées de vingt-huit et trente jours respectivement.

Nouvelle requête de prolongation

Le 26 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon pour demander une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour quinze jours. Le juge a accédé à cette demande par ordonnance le 27 décembre 2024.

Appel de M. [D] [J] [E]

M. [D] [J] [E] a interjeté appel de l’ordonnance le 30 décembre 2024, arguant que les critères du CESEDA n’étaient pas remplis pour justifier cette prolongation. Il a demandé l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.

Audience et plaidoiries

Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 décembre 2024. M. [D] [J] [E] a comparu avec un interprète et son avocat, qui a plaidé en faveur de la requête d’appel. Le préfet du Rhône a demandé la confirmation de l’ordonnance.

Recevabilité de l’appel

L’appel de M. [D] [J] [E] a été déclaré recevable, conformément aux dispositions du CESEDA, car il a été effectué dans les formes et délais légaux.

Examen du bien-fondé de la requête

Le juge a rappelé que la rétention ne peut être maintenue que le temps strictement nécessaire à l’éloignement. Il a examiné les conditions de prolongation, notamment la menace à l’ordre public et la délivrance des documents de voyage.

Arguments de l’autorité administrative

L’autorité administrative a justifié sa requête par le comportement de M. [D] [J] [E], qui constitue une menace à l’ordre public, ainsi que par son absence de moyens d’existence et de documents de voyage. Elle a également souligné l’attente de la délivrance d’un laissez-passer par les autorités consulaires.

Conclusion du juge

Le juge a confirmé l’ordonnance de prolongation, considérant que les conditions pour la prolongation de la rétention étaient remplies, notamment en ce qui concerne la délivrance à bref délai du laissez-passer. L’ordonnance entreprise a donc été confirmée.

N° RG 24/09912 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QC4N

Nom du ressortissant :

[D] [J] [E]

[E]

C/

PREFETE DU RHONE

COUR D’APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Emmanuelle SCHOLL, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 16 décembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,

Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,

En l’absence du ministère public,

En audience publique du 31 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [D] [J] [E]

né le 24 Janvier 2001 à [Localité 1]

de nationalité Chinoise

Actuellement retenu au CRA 1

comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d’office Et avec le concours de Madame [X] [U], interprète en langue Chinoise, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel de LYON

ET

INTIME :

M. PREFETE DU RHONE

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Décembre 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 28 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [D] [J] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 28 octobre 2024.

Par ordonnances des 1er novembre 2024 confirmée en appel le 3 novembre 2024 et 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [D] [J] [E] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du 26 décembre 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 décembre 2024 à 16 heures 41 a fait droit à cette requête.

M. [D] [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 30 décembre 2024 à 11 heures 24 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage et qu’il n’y a pas de menaces à l’ordre public.

M. [D] [J] [E] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 décembre 2024 à 10 heures 30.

M. [D] [J] [E] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [D] [J] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.

M. [D] [J] [E] a eu la parole en dernier.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l’appel formé par M. [D] [J] [E],

Confirmons l’ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Céline DESPLANCHES Emmanuelle SCHOLL

 


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