Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de régularité et de contrôle judiciaire.
→ RésuméIdentité des PartiesM. [M] [N], né le 04 avril 1976 à [Localité 2] et de nationalité guinéenne, est l’appelant dans cette affaire. Il est retenu au centre de rétention administrative [1] et est assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris. L’intimé est le préfet des Yvelines, représenté par Me Margaux Chikaoui, également avocat au barreau de Paris. Contexte de l’OrdonnanceLe 29 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a prononcé une ordonnance déclarant la requête du préfet recevable et ordonnant une prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 15 jours. Cette décision a été prise après avoir examiné la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête. Appel de M. [N]M. [N] a interjeté appel le 30 décembre 2024, à 12h01, contestant l’ordonnance. Il a soulevé plusieurs moyens, notamment l’absence d’un arrêté fixant le pays de renvoi, la nature punitif de la rétention, et l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives. Analyse des Moyens SoulevésLe premier juge a rejeté les moyens soulevés par M. [N], en fournissant une analyse circonstanciée. Il a précisé que l’arrêté de fixation du pays de renvoi n’est pas une condition de régularité de la procédure judiciaire. Les diligences nécessaires pour le renvoi vers la Guinée Bissau ont été effectuées, et la menace pour l’ordre public a été caractérisée, justifiant ainsi la prolongation de la rétention. Confirmation de l’OrdonnanceLa Cour a décidé de confirmer l’ordonnance du tribunal de Meaux, considérant que les arguments de M. [N] n’étaient pas fondés. L’ordonnance sera notifiée à l’intéressé avec une traduction écrite dans une langue qu’il comprend. Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert. Ce pourvoi peut être formé par l’intéressé, le préfet ou son représentant, ainsi que par le ministère public, dans un délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06151 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ7T
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 décembre 2024, à 17h16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [N]
né le 04 avril 1976 à [Localité 2], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
représenté par Me Margaux Chikaoui, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris, plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu l’ordonnance du 29 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 29 décembre 2024 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 30 décembre 2024 , à 12h01 , par M. [M] [N] ;
– Après avoir entendu les observations :
– par visioconférence, de M. [M] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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