Cour d’appel d’aix-en-provence, 31 décembre 2024, RG n° 24/02154
Cour d’appel d’aix-en-provence, 31 décembre 2024, RG n° 24/02154

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel d’Aix-en-Provence

Thématique : Prolongation de la rétention : enjeux de motivation et de justification des mesures administratives.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [E] [K] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 23 septembre 2022. Par la suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de le placer en rétention le 23 décembre 2024, décision qui a été notifiée le lendemain. Un magistrat a ordonné le maintien de Monsieur [K] en rétention pour une durée maximale de 26 jours.

Procédure d’appel

Le 30 décembre 2024, l’avocate de Monsieur [K], Me Maëva LAURENS, a interjeté appel de l’ordonnance de rétention. Lors de l’audience, Monsieur [K] a expliqué qu’il avait une adresse en France et qu’il n’avait jamais eu d’assignation à résidence. Son avocate a contesté la requête préfectorale, arguant qu’elle était insuffisamment motivée et que des éléments contradictoires étaient présents dans la procédure.

Arguments de la défense

L’avocate a soutenu que la requête préfectorale ne respectait pas les exigences de motivation, notamment en ce qui concerne une prétendue non-conformité de Monsieur [K] à une mesure d’éloignement antérieure. Elle a également souligné l’absence de pièces justificatives essentielles à l’appui de la requête. Monsieur [K] a affirmé qu’il était réadmissible en Suisse, ce qui a été ignoré dans la requête préfectorale.

Décision du tribunal

Le tribunal a examiné la recevabilité de l’appel et a constaté que la déclaration d’appel de Monsieur [K] était motivée et faite dans les délais. Concernant la requête préfectorale, le tribunal a jugé que la motivation fournie était suffisante, notamment en raison des antécédents judiciaires de Monsieur [K] et de l’absence de garanties de représentation.

Conclusion de l’affaire

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [K], déclarant la requête préfectorale recevable. Les parties ont été informées de leur droit de se pourvoir en cassation contre cette décision dans un délai de deux mois.

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 31 DÉCEMBRE 2024

N° RG 24/02154 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOFIE

Copie conforme

délivrée le 31 Décembre 2024 par courriel à :

-l’avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024 à 10h56.

APPELANT

Monsieur [E] [K]

né le 02 Mai 1990 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

 

Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 2] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocate choisie.

INTIMÉ

Monsieur LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

domicilié Direction des Migrations, de l’Intégration et de la Nationalité

[Adresse 3]

Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L’affaire a été débattue en audience publique le 31 Décembre 2024 devant Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024 à 13h20,

Signée par Monsieur Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;

Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 22 septembre 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à Monsieur [E] [K] le 23 septembre 2022 à 11h48;

Vu la décision de placement en rétention prise le 23 décembre 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifiée à Monsieur [E] [K] le 24 décembre 2024 à 9h10 ;

Vu l’ordonnance du 28 Décembre 2024 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;

Vu l’appel interjeté le 30 Décembre 2024 à 7h47 par Me Maëva LAURENS, avocate de Monsieur [E] [K] ;

Monsieur [E] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: ‘J’ai une adresse en France chez la famille dehors. 14e juste là chez la famille [D]. J’ai déjà eu une obligation de quitter le territoire de 2 ans. J’ai jamais eu d’assignation à résidence.’

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle invoque l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention. Elle soutient à ce titre que la requête est insuffisamment motivée, en ce qu’elle précise que l’étranger n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement du 16 juillet 2021, assertion apparaissant en contradiction avec les pièces de la procédure qui révèlent que l’intéressé s’est rendu en Suisse où il a déposé une demande d’asile et a donc bénéficié d’un droit au séjour temporaire. Elle fait valoir également que les pièces établissant la réalité des diligences accomplies par l’administration, pièces justicatives utiles, ne sont pas jointes à la requête préfectorale. Elle précise que M. [K] a exposé être réadmissible en Suisse lors de son audition préalable au placement en rétention et que la requête préfectorale mentionne une réponse des autorités suisses non jointes à la procédure.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté, bien que régulièrement convoqué.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [E] [K],

Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 28 Décembre 2024,

Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [E] [K]

 


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