Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux de droits et de procédures.
→ RésuméContexte de l’affaireL’affaire concerne Melle [O] [R] [E], une mineure de nationalité congolaise, qui a été convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Elle est représentée par Mme [Y]. Le ministre de l’Intérieur, par l’intermédiaire du préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny. Ordonnance initialeLe 27 décembre 2024, le tribunal a décidé de ne pas prolonger le maintien de Melle [O] [R] [E] en zone d’attente. Cette décision a été prise en considérant que les conditions pour un maintien prolongé n’étaient pas remplies. Appel du préfet de policeLe 28 décembre 2024, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale. L’appel a été motivé par des références aux articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Arguments du préfet de policeLe préfet de police a fait valoir que le maintien en zone d’attente pouvait être prolongé au-delà de quatre jours, et que l’absence de garanties de représentation ne justifiait pas le refus de prolongation. Il a également souligné que le premier juge n’avait pas correctement examiné les éléments pertinents de la décision de refus d’entrée. Décision de la courLa cour a infirmé l’ordonnance initiale, statuant que le premier juge avait erré en mettant fin à la mesure sans prendre en compte les éléments de droit. Elle a ordonné la prolongation du maintien de Melle [O] [R] [E] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Notification et voies de recoursL’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’était pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06134 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2K
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Michael Humbert, Conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me IOANNIDOU Aimilia la seleurl cabinet Adam – Caumeil, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉE
Melle [O] [R] [E] (MINEURE REPRÉSENTÉE PAR MME [Y])
née le 20 Juillet 2022 à [Localité 1] de nationalité congolaise
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat dui siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 décembre 2024 à 14h40, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Melle [O] [R] [E] (mineure représentée par Mme [Y]) en zone d’attente de l’aéroport de [2] ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 28 décembre 2024, à 12h58, par le conseil du préfet de police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [O] [R] [E], mineure représentée par Mme [Y], en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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