Cour d’appel de Paris, 30 décembre 2024, RG n° 24/06132
Cour d’appel de Paris, 30 décembre 2024, RG n° 24/06132

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’obstruction à l’éloignement.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [Y] [Z], né le 18 novembre 1980 à [Localité 2], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n° 2.

Contexte de l’Appel

Le 29 décembre 2024, M. [Y] [Z] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Décision du Tribunal

Le 28 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné une quatrième prolongation de la rétention de M. [Y] [Z] pour une durée de 15 jours, à compter de cette date.

Nature de l’Appel

M. [Y] [Z] a interjeté appel le 28 décembre 2024, visant à contester la décision de prolongation de sa rétention, qui se fonde sur l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Critères de Prolongation de Rétention

L’article L 742-5 stipule que le magistrat peut prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies, notamment si l’étranger a fait obstruction à l’exécution de la décision d’éloignement ou si des demandes d’asile ont été présentées dans le but de faire échec à cette décision.

Obstruction à l’Exécution de la Décision

Dans ce cas, M. [Y] [Z] a fait obstruction en refusant de se présenter à un rendez-vous consulaire pour obtenir un laissez-passer, sans justification légitime. Cette obstruction a permis à l’administration de demander une prolongation de sa rétention.

Irrecevabilité de l’Appel

En raison de l’obstruction constatée, la déclaration d’appel de M. [Y] [Z] a été jugée irrecevable selon l’article L. 743-23 du code précité.

Conclusion de l’Ordonnance

L’ordonnance a rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate d’une expédition de cette décision au procureur général.

Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06132 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2I

Décision déférée : ordonnance rendue le 28 décembre 2024, à 10h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Michael Humbert, Conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [Y] [Z]

né le 18 novembre 1980 à [Localité 2], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n° 2

Informé le 29 décembre 2024 à 17h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS

Informé le 29 décembre 2024 à 17h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 28 décembre 2024 du mgistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [X] se disant [Y] [Z] au centre de rétention administrative [1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 28 décembre 2024 ;

– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 15h16, par M. [Y] [Z] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 décembre 2024 à 10h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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