Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Prolongation du maintien en zone d’attente : enjeux et limites des droits des étrangers.
→ RésuméContexte de l’affaireLe ministre de l’Intérieur, représenté par le préfet de police, a interjeté appel d’une ordonnance du tribunal judiciaire de Bobigny. Cette ordonnance, rendue le 27 décembre 2024, stipulait qu’il n’y avait pas lieu de prolonger le maintien de Mme [D] [N] [O] en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Appel et motivationsLe 28 décembre 2024, le conseil du préfet de police a déposé un appel motivé contre cette décision. Il a soutenu que le premier juge avait commis une erreur en rejetant la requête préfectorale, en se basant sur les articles L 342-1 et L 342-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), qui permettent une prolongation du maintien en zone d’attente. Arguments du tribunalLe tribunal a constaté que le premier juge n’avait pas pris en compte l’absence de moyens justifiant un défaut d’exercice effectif des droits de Mme [N]. Il a également noté que le premier juge ne pouvait pas examiner les documents présentés ni statuer sur les modalités de séjour de Mme [N] et de ses enfants, car cela relevait d’une autre instance. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance initiale et a ordonné la prolongation du maintien de Mme [D] [N] [O] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Une expédition de cette ordonnance a été remise immédiatement au procureur général. Voies de recoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former ce pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06127 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2D
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 14h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Michael Humbert, Conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me IOANNIDOU Aimilia de la seleurl cabinet Adam – Caumeil, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉE
Mme [D] [N] [O]
née le 07 Septembre 1982 à [Localité 1] de nationalité congolaise
Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 décembre 2024 à 14h40, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [D] [N] [O] en zone d’attente de l’aéroport de [2] ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 28 décembre 2024, à 12h57, par le conseil du préfet de police ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [D] [N] [O] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 30 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Laisser un commentaire