Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Conditions de recevabilité des recours en matière de rétention administrative et garanties de représentation.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [C] [V], né le 25 janvier 1962 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°3. Il a été informé le 29 décembre 2024 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val de Marne, également informé le 29 décembre 2024 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel de M. [C] [V]. Ordonnance du Juge des LibertésLe 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction de deux procédures, déclarant le recours de M. [C] [V] recevable mais le rejetant, tout en déclarant la requête du préfet recevable. Il a ordonné la prolongation de la rétention de M. [C] [V] pour une durée de vingt-six jours. Appel de M. [C] [V]M. [C] [V] a interjeté appel le 28 décembre 2024, contestant l’arrêté de placement en rétention. Il soutient que sa situation personnelle n’a pas été prise en compte, notamment son adresse en France chez sa fille et le fait qu’il est père de trois enfants français. Arguments de l’AppelantL’appelant affirme que son hébergement chez sa fille ne constitue pas une garantie suffisante, car il occupe les lieux sans droit ni titre. Il souligne également qu’il a été propriétaire d’un café dans le 20e arrondissement de Paris à une période indéterminée. Réponse du JugeLe juge a noté que M. [C] [V] ne conteste pas la motivation du premier juge et n’apporte pas d’éléments nouveaux justifiant la fin de sa rétention. De plus, le prétendu hébergement ne garantit pas une stabilité suffisante. Conditions de l’Assignation à RésidenceLe juge a rappelé que pour ordonner une assignation à résidence, l’étranger doit remettre son passeport, condition sine qua non selon l’article L. 743-13 du CESEDA. L’absence de passeport justifie le refus d’assignation à résidence. Conclusion de l’OrdonnanceEn l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, la déclaration d’appel de M. [C] [V] a été jugée irrecevable. L’ordonnance a été notifiée aux parties, et le pourvoi en cassation est ouvert. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06145 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2V
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Michael Humbert, Conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [V]
né le 25 janvier 1962 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 29 décembre 2024 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
Informé le 29 décembre 2024 à 16h25, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite parla requête du préfet du Val de Marne enregistré sous le numéro RG 24/03504 et celle introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro 24/03505, déclarant le recours de M. [C] [V] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [V] au centre de rétention administrative n°[1] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2024 à 10h12 ;
– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 14h27 complété à 14h29, par M. [C] [V] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 décembre 2024 à 10h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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