Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Contrôle d’identité et droits fondamentaux : enjeux de régularité procédurale
→ RésuméContexte de l’affaireM. X, se présentant sous l’identité de [H] [D], a été assisté par son avocate, Me Léa Cohen, lors d’une audience au tribunal judiciaire de Toulouse. L’affaire a été examinée en l’absence des représentants du Ministère public et de la préfecture de l’Hérault, qui avaient été régulièrement avisés. Ordonnance de rétention administrativeLe vice-président du tribunal a rendu une ordonnance le 29 décembre 2024, qui a joint plusieurs procédures, rejeté des exceptions de nullité, et déclaré recevables la requête du préfet de l’Hérault ainsi que l’arrêté de placement en rétention administrative. Cette ordonnance a ordonné la prolongation de la rétention de M. X pour une durée de 26 jours. Appel de M. XM. X a interjeté appel de cette ordonnance par l’intermédiaire de son conseil, demandant l’infirmation de la décision et sa remise en liberté immédiate. L’appel a été reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2024 et a été soutenu oralement lors de l’audience du 30 décembre 2024. Motivations de l’appelL’appel a été jugé recevable, ayant été interjeté dans les formes et délais légaux. M. X a soulevé des irrégularités concernant la procédure de rétention, notamment en ce qui concerne le cadre juridique de son interpellation et le contrôle d’identité qui a précédé sa mise en rétention. Irrégularité du contrôle d’identitéLe tribunal a constaté que le contrôle d’identité de M. X, effectué dans le cadre d’une opération d’expulsion, n’était pas justifié conformément aux exigences du code de procédure pénale. L’absence de raisons plausibles de soupçonner une infraction a conduit à la nullité du contrôle d’identité et, par conséquent, à celle de la procédure subséquente. Décision finaleEn conséquence, le tribunal a infirmé l’ordonnance initiale et ordonné la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. X. Il a également rappelé à M. X son obligation de quitter le territoire français, et a notifié cette décision aux parties concernées. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1394
N° RG 24/01391 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QWZ6
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 décembre à 15 h 30
Nous V. BAFFET-LOZANO, conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2024 à 16 h 39 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [H] [D] connu sous X se disant [H] [G]
né le 21 Juin 1997 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 29 décembre 2024 à 21 h 21 par courriel, par Me Léa COHEN, avocate au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 décembre 2024 à 11 heures, assistée de M. POZZOBON, greffière avons entendu :
X se disant [H] [D] connu sous X se disant [H] [G]
assisté de Me Léa COHEN, avocate au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 29 décembre 2024 du vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, rejeté les exceptions de nullité soulevées, déclaré recevables la requête du préfet de l’Hérault et l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [H] [D] sur requête de la préfecture de l’Hérault du 27 décembre 2024 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [H] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2024 à 21h21, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l’appelant, assisté par son conseil, à l’audience du 30 décembre 2024 ;
Vu l’absence du préfet de l’Hérault, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Infirmons l’ordonnance rendue par le vice-président désigné par le président de [Localité 4] le 29 décembre 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [H] [D] connu sous l’identité de X se disant [G] [H],
Rappelons à M. X se disant [H] [D] connu sous l’identité de X se disant [G] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’Hérault, service des étrangers, à M. X se disant [H] [D] connu sous X se disant [G] [H] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au ministère public.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
M. POZZOBON V. BAFFET-LOZANO, conseillère.
Laisser un commentaire