Cour d’appel de Paris, 30 décembre 2024, RG n° 24/06126
Cour d’appel de Paris, 30 décembre 2024, RG n° 24/06126

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Délai de traitement et responsabilité administrative dans le cadre de la rétention administrative

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [H] [E] [S], né le 7 septembre 1974 à [Localité 1], est de nationalité sénégalaise. Il est actuellement retenu au centre de rétention administrative, assisté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui plaide par visioconférence.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police de Paris, représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, qui substitue le cabinet Mathieu, également avocat au barreau de Paris.

Ordonnance du Tribunal

Le tribunal a prononcé une ordonnance contradictoire en audience publique, rejetant le moyen soulevé par M. [H] [E] [S] et ordonnant la prolongation de son maintien en rétention pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 26 janvier 2025. M. [H] [E] [S] a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2024.

Observations des Parties

Lors de l’audience, M. [H] [E] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet de police a plaidé pour sa confirmation.

Reproches à l’Administration

Il est reproché à l’administration un défaut de diligence, en particulier que l’unité centrale d’identification (UCI) n’aurait contacté les autorités consulaires sénégalaises qu’à partir du 3 décembre 2024, soit six jours après le placement en rétention de M. [S].

Chronologie des Actions Administratives

Cependant, il a été établi que la préfecture de police avait saisi l’UCI dès le 27 novembre 2024, au début de la rétention. De plus, un courrier du 29 novembre 2024 montre que la préfecture a demandé l’identification de M. [S] auprès de l’ambassade du Sénégal, nécessaire pour obtenir un laissez-passer consulaire. Le 24 décembre 2024, la préfecture a relancé l’UCI, qui a confirmé que le dossier avait été déposé au consulat le 3 décembre 2024.

Conclusion du Tribunal

Le tribunal a conclu qu’aucune négligence n’avait été commise par l’administration dans le suivi du dossier de M. [H] [E] [S]. Par conséquent, l’ordonnance initiale a été confirmée.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance a été notifiée, précisant qu’elle n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06126 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ2C

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 10h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Michael Humbert, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT

M. [H] [E] [S]

né le 07 septembre 1974 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Ruben Garcia, avocat choisi au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [2], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS

représenté par Me IOANNIDOU Aimilia du cabinet Adam-Caumeil, substituant le cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé et ordonnans la prolongation du maintien de monsieur [H] [E] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentaire pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 26 ajnvier 2025,

– Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 15h32, par M. [H] [E] [S] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [H] [E] [S], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance 

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 30 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon