Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux de l’éloignement et des droits des étrangers.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [V] [Y] a été soumis à un arrêté préfectoral le 25 septembre 2024, lui imposant de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, avec une interdiction de retour d’un an. Cet arrêté lui a été notifié le 7 octobre 2024. Par la suite, il a été placé en rétention administrative le 28 novembre 2024, notification faite le même jour. Prolongation de la rétentionLe 3 décembre 2024, un magistrat a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y], décision confirmée par d’autres ordonnances les 5 et 28 décembre 2024. Cette prolongation a été décidée pour une durée de 30 jours, à compter de l’expiration d’une précédente période de 26 jours. Appel de M. [V] [Y]M. [V] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance du 28 décembre 2024, demandant sa remise en liberté immédiate en raison de l’absence de perspective d’éloignement vers l’Afghanistan. Il a fait valoir qu’il avait demandé une aide au retour et obtenu un document de rapatriement, mais que l’éloignement n’était pas réalisable. Arguments du préfetLe préfet des Hautes Pyrénées a soutenu la confirmation de l’ordonnance, indiquant des difficultés d’exécution de l’éloignement en raison de la non-reconnaissance des laissez-passer consulaires par le gouvernement taliban. Il a également mentionné des possibilités d’éloignement vers d’autres pays, à condition d’obtenir un certificat médical attestant du consentement de M. [V] [Y]. Décision judiciaireL’appel a été jugé recevable, et il a été rappelé que la rétention ne peut être prolongée que pour le temps strictement nécessaire à l’éloignement. Le tribunal a constaté qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement, justifiant ainsi la prolongation de la rétention administrative. Conclusion de l’ordonnanceLe tribunal a confirmé l’ordonnance du 28 décembre 2024, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y]. L’ordonnance a été notifiée aux parties concernées, y compris à la préfecture et à M. [V] [Y]. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1399
N° RG 24/01394 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QW2M
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 30 décembre à 16h30
Nous M-C. CALVET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 à 14H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[V] [Y]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 3]
de nationalité Afghane
Vu l’appel formé le 30 décembre 2024 à 15 h 49 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 30 décembre 2024 à 14h00, assisté de C. CENAC, greffier, lors des débats et C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition, avons entendu :
[V] [Y]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [R] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, ayant fait parvenir un mémoire ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
M. [V] [Y] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours, assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an pris le 25 septembre 2024, qui lui a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 7 octobre 2024.
Il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Hautes Pyrénées le 28 novembre 2024 qui lui a été notifié le même jour à 18 heures 18.
La prolongation du placement en rétention administrative de M. [V] [Y] a été ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse suivant ordonnance du 3 décembre 2024, confirmée par l’ordonnance du magistrat délégué de la cour de céans du 5 décembre 2024, puis par ordonnance du 28 décembre 2024 à 14 heures 55 pour une durée de 30 jours à compter de l’expiration du précédent délai de 26 jours.
M. [V] [Y] a interjeté appel de l’ordonnance du 28 décembre 2024 par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 29 décembre 2024 à 15 heures 49, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise et sa remise en liberté immédiate pour le motif suivant : l’absence de perspective d’éloignement.
Il expose qu’il a fait une demande d’aide au retour le 19 septembre 2024 et a obtenu un document de rapatriement délivré par les autorités afghanes le 14 novembre 2024 ; qu’il a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative le 28 novembre 2024 ; que le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une demande de routing le 29 novembre 2024 avec une relance le 23 décembre 2024 ; que la DIPN 31 a informé la Cimade de ce que le préfet lui avait indiqué que l’éloignement de l’étranger vers l’Afghanistan n’était pas possible et ce jusqu’à nouvel ordre ; qu’à ce jour, il n’existe aucune perspective d’éloignement vers ce pays ; que dans ces conditions, son maintien en rétention était injustifié.
L’appelant a comparu, assisté de son conseil entendu en sa plaidoirie à l’audience du 30 décembre 2024 à 14 heures.
Le préfet des Hautes Pyrénées représenté a été entendu en ses explications orales, celui-ci sollicitant confirmation de l’ordonnance entreprise. Il a indiqué avoir été avisé par M. [O] de la difficulté à exécuter la mesure d’éloignement compte tenu de la non-reconnaissance des laissez-passer consulaires délivrés en France par le gouvernement taliban. Il a exposé qu’après prise de contact avec les services de l’O.F.I.I. le 12 décembre 2024, la P.A.F. pouvait organiser le départ de l’étranger vers [Localité 4] (Inde) ou [Localité 1] (Turquie) et l’O.F.I.I prendre en charge la réservation du transport entre [Localité 4] et [Localité 2] ou [Localité 1] et [Localité 2] ; que seul manquait le certificat médical attestant du consentement libre et éclairé de M. [V] [Y] au départ volontaire pour la mise en ‘uvre de son éloignement, de sorte que son maintien en détention était justifié.
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation,
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [V] [Y] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 décembre 2024 ;
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 décembre 2024 ordonnant la deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [V] [Y] ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES, service des étrangers, à [V] [Y], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M-C. CALVET, Conseillère
.
Laisser un commentaire