Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 30 décembre 2024, RG n° 24/05839
Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, 30 décembre 2024, RG n° 24/05839

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer

Thématique : Prolongation de la rétention administrative : enjeux et conditions légales.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [M] [Y], de nationalité marocaine, a été soumis à une obligation de quitter le territoire français, notifiée le 1er novembre 2024. Cette décision a été accompagnée d’une interdiction de retour et d’un placement en rétention administrative pour une durée initiale de quatre jours.

Prolongation de la rétention

Le 29 décembre 2024, le Préfet du Nord a demandé une prolongation de la rétention administrative, justifiant cette demande par la nécessité de maintenir l’intéressé au-delà de la période initiale. Cette prolongation a été accordée par ordonnance, d’abord pour vingt-six jours, puis pour trente jours supplémentaires.

Observations de l’intéressé

Monsieur [M] [Y] a exprimé son souhait d’être assisté par un avocat et a contesté la procédure, soulignant qu’il n’avait pas été proposé de rendez-vous au consulat avant le 20 décembre. Il a également mentionné son intention de poursuivre ses études en Allemagne et a fait état de problèmes de santé mentale non pris en compte par les autorités françaises.

Arguments de l’avocat de l’intéressé

L’avocat de Monsieur [M] [Y], Me Amélie DELATTRE, s’est opposé à la prolongation de la rétention, arguant qu’il n’y avait pas eu d’obstruction depuis le dernier rendez-vous consulaire et que la demande de prolongation était tardive.

Arguments de l’avocat de la Préfecture

L’avocat représentant la Préfecture a soutenu que la prolongation était justifiée par le comportement de l’intéressé, qui aurait ralenti le processus d’identification. Il a affirmé que les autorités étaient prêtes à délivrer un laissez-passer consulaire.

Décision du tribunal

Le tribunal a rejeté la demande de prolongation de la rétention, constatant que l’intéressé n’avait pas fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement. De plus, l’administration n’a pas démontré que la délivrance du laissez-passer consulaire était imminente, ce qui a conduit à la décision de libérer Monsieur [M] [Y] dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance.

Obligations et informations à l’intéressé

Monsieur [M] [Y] a été informé de son obligation de quitter le territoire national et a reçu des instructions concernant ses droits pendant la période de vingt-quatre heures suivant la notification de l’ordonnance. Il a également été informé de la possibilité de faire appel de la décision.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/2036
Appel des causes le 30 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Divétrangers
N° étrN° RG 24/05839 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRL

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [N] [Z], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Tarik EL ASSAAD représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [M] [Y]
de nationalité Marocaine
né le 20 Février 2000 au MAROC, a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er novembre 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 1er novembre 2024 à 16 heures 00.

Par requête du 29 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h09 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 06 novembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 1er décembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Amélie DELATTRE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. En ce qui concerne le 20 décembre on ne m’avait pas proposé d’aller au consulat. J’ai compris que c’est la date à laquelle la préfecture a demande un nouveau rendez-vous. Le 2 décembre c’était le jour après ma prolongation et je voulais faire appel mais je trouve que c’est injuste qu’on me proposé un rendez-vous le 2 décembre après juste un jour après la décision. C’est la première fois que je suis au CRA. Quand il s’agit d’un destin de vie, il faut qu’on apprend. Si vous me remettez dehors, j’ai compris que les choses ne se passent pas comme ça, il faut suivre la loi. On m’a mis une OQTF, c’était la suite de la loi, on n’a pas pris en compte que je ne m’étais pas réinscrit, ect, … Donc je vous demande suivre les lois pour me juger. J’ai commencé à postuler en Allemagne car j’ai de la famille là-bas et j’ai toutes mes chances pour être accueillie dans une université et continuer mes études. La France n’a pas pris en compte que j’étais malade psychologiquement.

Me Amélie DELATTRE entendu en ses observations : Je m’oppose à une nouvelle prolongation. Il y a eu une rendez-vous consulaire le 2 décembre auquel il ne s’est pas rendu mais depuis il n’y a pas eu de nouvelle obstruction. La demande des autorités n’a été faite que le 20 décembre. Compte tenu de cette demande tardive et de l’absence d’obstruction, il n’y a pour moi pas de raison de prolonger.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : Ce n’est pas la préfecture qui a ralentit le processus d’identification mais le comportement du retenue. Oui les deux refus ne sont pas dans les 15 derniers jours mais dans la mesure o l aloi n’a pas envisager l’hypothèse que l’intéressé ralentit la procédure mais vous devez tout de même le prendre en compte. Il n’y a pas de raison de penser que les autorités ne seront pas enclines à délivrer un LPC. Je vous demande de faire droit à la demande de la préfecture.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU NORD

ORDONNONS que Monsieur [M] [Y] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.

INFORMONS Monsieur [M] [Y] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 12 heures 05
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étrN° RG 24/05839 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76CRL
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 heures 10

Décision notifiée à …h…

L’intéressé, L’interprète,

 


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