Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
Thématique : Prolongation de la rétention : enjeux de la diligence administrative et de l’identité de l’intéressé.
→ RésuméContexte de l’affaireX, se présentant sous le nom de [O] [Y], est un ressortissant marocain né le 11 novembre 2005 à [Localité 2] au Maroc. Le 30 novembre 2024, il a reçu un arrêté du Préfet de l’Hérault lui imposant une obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour de deux ans. Ce même jour, il a été placé en rétention administrative pour une durée initiale de quatre-vingt-seize heures. Prolongation de la rétentionLe 5 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de X pour vingt-six jours, décision confirmée par la cour d’appel de Toulouse le 9 décembre 2024. Le 29 décembre 2024, le préfet a demandé une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours, en raison de l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement. Arguments des partiesLors de l’audience du 30 décembre 2024, le représentant de la préfecture a soutenu la demande de prolongation, tandis que le conseil de X a contesté l’efficacité des démarches entreprises, soulignant que seules les autorités consulaires algériennes avaient été contactées après un retour négatif des autorités marocaines. Il a également remis en question la diligence des autorités dans la recherche d’autres consulats arabophones. Décision du jugeLe juge a constaté que la défense ne soulevait pas de fin de non-recevoir et a examiné la légitimité de la prolongation de la rétention. Selon le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), la rétention ne peut être prolongée que si des perspectives raisonnables d’éloignement existent. Le juge a noté que les démarches de l’administration avaient été effectuées rapidement et de manière appropriée, malgré les critiques de la défense. Conclusion de la décisionLe juge a conclu que les diligences de l’administration permettaient d’envisager un éloignement avant la fin du délai maximal de rétention. Par conséquent, il a ordonné la prolongation de la rétention de X pour une durée de trente jours, à compter de l’expiration de la période précédente. La décision a été notifiée aux parties, avec mention des possibilités de recours. |
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
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N° de MINUTE N° RG 24/02953 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TUVY
le 30 Décembre 2024
Nous, Marion STRICKER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, greffier ;
En présence de [S] [F] [B], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 29 Décembre 2024 à 10 heures 02, concernant Monsieur X se disant [O] [Y] né le 11 Novembre 2005 à [Localité 2] (MAROC) de nationalité Marocaine
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 5 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé confirmée par ordonnance de la cour d’appel le 9 décembre 2024 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
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Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE ;
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SUR CE :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
X se disant [O] [Y], né le 11 novembre 2005 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l’objet d’un arrêté du Préfet de l’Hérault en date du 30 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour d’une durée de deux ans, notifié le même jour.
Par décision en date du 30 novembre 2024, notifiée le même jour à 16h10, X se disant [O] [Y] a fait l’objet d’une décision de placement en rétention administrative, prise par le préfet de l’Hérault, pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2024 à 17h10, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [O] [Y], pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse par ordonnance rendue le 9 décembre 2024 à 13h30.
Par requête datée du 29 décembre 2024, enregistrée au greffe le même jour à 10h02, le préfet de l’Hérault a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [O] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (deuxième prolongation).
A l’audience du 30 décembre 2024, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation faisant valoir l’ensemble des démarches entreprises par l’administration. Le conseil de X se disant [O] [Y] soulève le défaut de diligence utile en ce que seules les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 27 décembre 2024, après le retour négatif des autorités consulaires marocaines le 26 décembre 2024, alors que d’autres pays arabophones auraient pu être sollicités, par exemple les autorités consulaires tunisiennes. Elle a a questionné aussi le caractère effectif des diligences à l’endroit du consul d’Algérie en ce qu’il est indiqué dans le courrier une demande d’identification envers les autorités centrales marocaines. L’étranger qui a eu la parole en dernier a affirmé être marocain.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation de la rétention X se disant X se disant [O] [Y], pour une durée de trente jours à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 5 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel du 9 décembre 2024.
Le greffier
Le 30 Décembre 2024 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
L’intéressé L’interprète
la présente ordonnance a été notifiée par voie électronique au représentant de la préfecture et au conseil du retenu
le greffier
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