Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06113
Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06113

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Problématique de la légalité du maintien en zone d’attente et des compétences judiciaires en matière d’immigration.

Résumé

Identité de l’Appelante

Mme [Z] [C], née le 30 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne, est représentée par son avocat, Me Jean-Richard Norzielus, inscrit au barreau de Paris.

Contexte de la Détention

Mme [Z] [C] a été maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [Localité 2]. Le 27 décembre 2024, à 14h53, elle et son avocat ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations concernant le caractère manifestement irrecevable de leur appel, conformément à l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Ordonnance de Maintien

Le 26 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé le maintien de Mme [Z] [C] en zone d’attente pour une durée de huit jours, jusqu’au 3 janvier 2025. L’appel a été interjeté le même jour à 19h35.

Observations de l’Avocat

Le 27 décembre 2024, à 13h45, l’avocat a soumis des observations, contestant le maintien en détention de Mme [Z] [C] en arguant qu’elle possédait un visa régulier et que la demande de preuve de ses ressources était illégale, sans fournir d’autres précisions.

Irrecevabilité de l’Appel

La cour a constaté que la déclaration d’appel ne contenait aucune motivation critiquant la décision du premier juge. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Compétence du Juge

Le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission sur le territoire, y compris le placement en zone d’attente. Les articles L 342-1 et L 342-10 stipulent que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours peut être prolongé par le juge des libertés et de la détention, mais les garanties de représentation ne suffisent pas à justifier un refus de prolongation.

Décision du Conseil Constitutionnel

Le Conseil constitutionnel a validé la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention, précisant que les garanties de représentation ne peuvent pas, à elles seules, justifier la fin d’une mesure privative de liberté. Cette décision souligne que le régime de non-admission peut être opposé tant que l’intéressé n’est pas entré sur le territoire français.

Conclusion de la Cour

L’argument de l’avocat concernant la légalité de l’entrée de Mme [Z] [C] relève du juge administratif et non du juge judiciaire. Par conséquent, le moyen soulevé n’était pas de nature à entraîner la remise en liberté de l’intéressée. La cour a donc rejeté la déclaration d’appel et ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06113 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQY3

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 11h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil

Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANTE :

Mme [Z] [C]

née le 30 mars 1986 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

ayant pour conseil choisi Me Jean-Richard Norzielus, avocat au barreau de Paris

MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [Localité 2]

Tous deux informés le 27 décembre 2024à 14h53, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de leur appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 27 décembre 2024 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil autorisant le maintien de Mme [Z] [C] en zone d’attente de l’aéroport d'[3] pour une durée de 8 jours soit jusqu’au 3 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2024, à 19h35, par Mme [Z] [C] ;

– Vu les observations de Maître Jean-Richard Norzielus du 27 décembre 2024 à 13h45 ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h42

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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