Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de légalité.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [X] [Y], né le 04 mai 1987 à [Localité 1], est de nationalité bangladaise et est actuellement retenu dans un centre de rétention. Information sur l’AppelLe 27 décembre 2024 à 10h44, M. [X] [Y] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de la Seine-Saint-Denis, également informé le 27 décembre 2024 à 10h44 des possibilités d’observations sur l’appel. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 26 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance déclarant recevable la requête de M. [X] [Y] en contestation de la légalité de son placement en rétention. Cette ordonnance a également ordonné la jonction des deux procédures, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention, et prolongé le maintien de M. [X] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 21 janvier 2025. Appel InterjetéM. [X] [Y] a interjeté appel le 26 décembre 2024 à 16h18. Analyse de l’AppelSelon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans ce cas, la déclaration d’appel ne présente aucune motivation critiquant la décision du premier juge, se limitant à indiquer qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement vers le Bangladesh. Conclusion de l’OrdonnanceEn l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, la déclaration d’appel a été jugée manifestement irrecevable. Par conséquent, il a été décidé de rejeter la déclaration d’appel et d’ordonner la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06098 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQW7
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 10h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, Conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [Y]
né le 04 mai 1987 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 27 décembre 2024 à 10h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Informé le 27 décembre 2024 à 10h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris,déclarant recevable la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures,, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [X] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 21 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2024, à 16h18, par M. [X] [Y] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h32
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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