Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Limites de la compétence judiciaire dans le contrôle des mesures de maintien en zone d’attente des étrangers
→ RésuméContexte de l’affaireM. [Z] [V], de nationalité congolaise, a été placé en zone d’attente à l’aéroport de [2]. Le 26 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a décidé de ne pas prolonger son maintien en zone d’attente, ordonnant la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport. Appel du préfet de policeLe préfet de police a interjeté appel de cette décision le 27 décembre 2024, demandant la prolongation du maintien de M. [Z] [V] en zone d’attente. L’audience a été convoquée, mais l’avocat de M. [Z] [V] ne s’est pas présenté. Compétence du juge judiciaireLe juge judiciaire, dans ce contexte, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives relatives au refus d’admission sur le territoire. La jurisprudence stipule que le maintien en zone d’attente peut être prolongé, mais uniquement dans le cadre des droits reconnus à l’étranger. Décision du Conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel a validé la limitation du contrôle du juge des libertés et de la détention, précisant que les garanties de représentation ne suffisent pas à justifier le refus de prolongation du maintien en zone d’attente. Cette décision vise à clarifier le cadre juridique entourant le maintien des étrangers en zone d’attente. Conclusion de l’affaireEn raison des arguments présentés, le tribunal a décidé d’infirmer l’ordonnance initiale et de prolonger le maintien de M. [Z] [V] en zone d’attente pour une durée de huit jours. L’ordonnance a été notifiée, et des voies de recours ont été précisées, notamment la possibilité de pourvoi en cassation. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06095 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQWZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 14h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [Z] [V]
né le 11 Août 1980 à [Localité 1]
de nationalité Congolaise
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 décembre 2024 à 14h22, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [Z] [V], en zone d’attente de l’aéroport de [2], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 00h31, par le conseil du préfet de police ;
– Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 27 décembre 2024 à 10h58 à Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [Z] [V] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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